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02/03/1993 | FRANCE | N°91-11225

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1993, 91-11225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Josef Y..., exerçant le commerce à titre personnel sous l'enseigne Elro Antriebe Josef Y..., demeurant 11, Teick Leibnizstrasse 7312 Kircheim (RFA),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (chambres réunies), au profit de M. Bernard X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Seresef, dont le siège social est à Champigny (Val-de-Marne), ...,

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deur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Josef Y..., exerçant le commerce à titre personnel sous l'enseigne Elro Antriebe Josef Y..., demeurant 11, Teick Leibnizstrasse 7312 Kircheim (RFA),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (chambres réunies), au profit de M. Bernard X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Seresef, dont le siège social est à Champigny (Val-de-Marne), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient

présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré rendu sur renvoi après cassation (Amiens, 10 septembre 1990), que la Société d'études et de réalisations d'électrification des stores et fermetures (SERESEF), qui distribuait en France, depuis 1972, un matériel d'une société allemande dirigée par M. Y..., s'est vu proposer par celui-ci, le 21 mai 1975, la signature d'un contrat avec sa filiale helvétique Eléro AG à des conditions qu'elle a jugées défavorables et a refusées ; que, le 6 octobre 1975, M. Y... lui a signifié qu'il n'était plus disposé à lui concéder l'exclusivité d'aucun de ses produits ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait brutalement rompu le contrat le liant à la SERESEF ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans le contrat litigieux, qui constituait un contrat de concession exclusif de vente, aucun terme n'avait été prévu, et énoncé exactement que chaque partie avait "la possibilité de résilier le contrat à condition que la partie qui

invoque la résiliation soit, dans l'esprit de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, de bonne foi et que la rupture ne soit pas brusque", l'arrêt

retient, par motifs propres et adoptés, que "M. Y... est mal venu d'invoquer l'inexécution, de la part de SERESEF, de ses obligations contractuelles" et que la rupture du contrat, intervenue par télex du 6 octobre 1975, a été "brutale" et démontre la "mauvaise foi" de M. Y... qui "cherchait sans ambiguïté à détériorer les conditions de travail de SERESEF, même pour les affaires déjà réalisées et en cours de règlement" ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait brutalement rompu le contrat le liant à la SERESEF et de l'avoir condamné à 1 200 000 francs de dommages-intérêts ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui, contrairement aux allégations du pourvoi, n'a pas dit que la société Eléro AG était fictive ou "de façade", retient souverainement que son objet ne consistait pas à fabriquer du matériel, mais "en fait, qu'elle se bornait à effectuer la facturation du matériel livré par Y..." ; Attendu, d'autre part, que l'étendue du préjudice est justifiée par l'évaluation que l'arrêt en a faite ; D'où il suit que les moyens sont l'un et l'autre sans fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11225
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Rupture - Contrat à durée indéterminée - Rupture brutale et de mauvaise foi - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 44-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1993, pourvoi n°91-11225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11225
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