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02/03/1993 | FRANCE | N°91-11013

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1993, 91-11013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société à responsabilité limitée Cavalloni et fils, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

28) la société à responsabilité limitée Biscuiterie tarasconnaise, dont le siège est quartier Saint-Antoine, route de Saint-Rémy, à Tarascon (Bouches-du-Rhône),

38) la société à responsabilité limitée Biscuiterie boulbonnaise, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 199

0 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. Louis X..., demeurant et domicilié ... (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société à responsabilité limitée Cavalloni et fils, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

28) la société à responsabilité limitée Biscuiterie tarasconnaise, dont le siège est quartier Saint-Antoine, route de Saint-Rémy, à Tarascon (Bouches-du-Rhône),

38) la société à responsabilité limitée Biscuiterie boulbonnaise, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. Louis X..., demeurant et domicilié ... (Gard),

défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Cavalloni et fils, la société Biscuiterie tarasconnaise et la société Biscuiterie boulbonnaise, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cavalloni et fils, la société Biscuiterie tarasconnaise et la société Biscuiterie boulbonnaise (les sociétés) font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 11 octobre 1990) d'avoir déclaré nul le contrat conclu le 16 février 1981 entre la première de ces sociétés et M. X..., alors, selon le pourvoi, que le contrat d'exclusivité entre un fabricant "d'appareils" et un distributeur ne s'analyse pas comme une promesse de vente devant comporter, à peine de nullité, un prix déterminé, mais comme un contrat faisant naître des obligations réciproques à la charge des cocontractants ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé les articles 1129, 1134 et 1591 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que, par le contrat du 16 février 1981, M. X... s'était engagé à s'approvisionner en biscuiterie exclusivement auprès des sociétés et que cette convention "ne comporte aucune précision

quant au prix", retient à bon droit que celui-ci "n'est dès lors ni déterminé, ni déterminable", et que, par suite, le contrat "est entaché de nullité en vertu de l'article 1129 du Code civil" ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que les sociétés reprochent encore à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la restitution à leur profit des places de marché dans lesquelles elles avaient "agréé" M. X..., alors, selon le pourvoi, que les effets qu'a pu produire un acte nul sont anéantis, les choses devant être remises en l'état où elles se trouvaient avant la passation de l'acte ; qu'en l'espèce, la société Cavalloni et fils ne s'est pas prétendue propriétaire des places de marché, mais a permis à M. X..., par le contrat du 16 février 1981, d'utiliser des places de marché dont elle était "concessionnaire" ; que les juges du fond ne pouvaient donc refuser de dire que M. X... devait s'abstenir d'utiliser des places qu'il n'occupait que par l'effet du contrat, sans violer l'article "1172" du Code civil ; Mais attendu que, par un motif adopté non critiqué, l'arrêt retient que "lesdites places sont incessibles et nominales", ce dont il résulte que la demande des sociétés était sans objet ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11013
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Prix - Indétermination - Nullité du contrat.


Références :

Code civil 1129 et 1591

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1993, pourvoi n°91-11013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11013
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