Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 et l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 7 juillet 1989, la Banque populaire Anjou-Vendée (la banque) a fait connaître à la société Joguet (la société) qu'elle ne maintiendrait pas l'autorisation de crédit d'escompte d'une durée indéterminée qu'elle lui avait précédemment accordée au-delà d'un délai de 30 jours courant à compter de la date d'envoi de cette lettre ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 11 juillet 1989, l'administrateur a répondu à la banque qu'il ne pouvait être tenu compte de sa lettre, reçue le jour même du jugement d'ouverture et que la ligne de crédit dont bénéficiait antérieurement la société devait en conséquence lui être maintenue ; que la banque s'y étant refusée, la société et l'administrateur l'ont assignée devant le juge des référés aux mêmes fins ;
Attendu que pour ordonner le maintien du crédit, l'arrêt, après avoir retenu que, compte tenu de la date de réception de la lettre de dénonciation de la banque, l'autorisation de crédit d'escompte n'avait pas été résiliée avant l'ouverture de la procédure collective, énonce que l'administrateur doit, lorsqu'il le demande, obtenir la continuation pendant la période d'observation des conventions de compte courant, d'ouverture de crédits, de découvert ou d'autorisation d'escompte en cours au jour du jugement de redressement judiciaire sauf pour la banque à bénéficier, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 60, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984 et que s'il lui était permis de dénoncer, en respectant un préavis d'un mois, les conventions de crédit en cours, les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, se trouveraient tenues en échec ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la continuation des concours bancaires par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas que ces concours soient interrompus pendant la période d'observation si les conditions fixées par l'article 60, alinéa 1er ou alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984 sont réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.