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02/03/1993 | FRANCE | N°90-22112

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1993, 90-22112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société de gardiennage et de protection "SGRP", dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de la société anonyme Compagnie d'assurances La France, dont le siège social est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré

sent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société de gardiennage et de protection "SGRP", dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de la société anonyme Compagnie d'assurances La France, dont le siège social est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vincent, avocat de la Société de gardiennage et de réalisations de protection, de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société d'assurances La France IARD (société La France) soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais attendu que le moyen, qui reproche à l'arrêt de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, est né de la décision attaquée ; qu'il est, dès lors, recevable ; Et sur ce moyen :

Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gésame, exploitant un magasin de meubles, a fait installer un dispositif d'alarme par la Société de gardiennage et de réalisations de protections (société SGRP) et a conclu avec cette société un contrat de surveillance des locaux équipés de ce dispositif ; qu'un vol par effraction ayant été commis dans ces locaux, la société La France, subrogée dans les droits de la société Gésame, son assurée, qu'elle avait indemnisée, a assigné la société SGRP en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société SGRP à payer à la société La France une indemnité représentant le montant total des pertes sur marchandises consécutives au vol ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant "qu'il est certain que si la surveillance avait été efficacement organisée après le déclenchement de la première alarme, la soustraction du matériel entreposé dans les locaux aurait été évitée en grande partie, car le vol a dû être opéré en deux phases, voire plus", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que le manquement de la société SGRP à son obligation contractuelle n'était à l'origine que d'une partie du préjudice constitué par la perte des marchandises frauduleusement soustraites ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la compagnie d'assurances La France, envers la Société de gardiennage et de réalisations de protection, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-22112
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Moyen né de la décision attaquée - Recevabilité.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de résultat - Installation d'un système d'alarme - Inefficacité ou retard dans la surveillance - Constatations nécessaires.


Références :

Code civil 1134, 1147 et 1149
Loi de finances du 24 décembre 1969 art. 8
Nouveau code de procédure civile 619

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 06 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1993, pourvoi n°90-22112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.22112
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