LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Michel X...,
28/ Mme X..., née Ancel,
demeurant tous deux 7, place Aristide Briand, Cambrai (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Y..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Boschet-Sauvage, demeurant 5-7, rue J. Le Caron, Arras (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Roger, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 4 octobre 1990) de les avoir condamnés solidairement à payer une partie des dettes de la société Boschet-Sauvage (la société), mise en réglement judiciaire, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en omettant de prendre en considération la circonstance que M. X... n'avait pu exécuter deux jugements en raison de l'attitude même du syndic, tout en reconnaissant la justesse de son analyse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette énonciation et violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, qu'en refusant de tenir compte de la situation personnelle de M. X... dans le prononcé de la condamnation portée contre lui et son épouse, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que M. X..., président du conseil d'administration de la société, avait laissé, par négligence ou inconscience, "se développer de façon considérable (le) poste clients" et qu'il ne pouvait, dans ces conditions, reprocher au syndic "de n'avoir pu récupérer des créances" pratiquement irrécouvrables ; qu'elle a ainsi établi que M. X... ne prouvait pas avoir apporté
à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; Et attendu, d'autre part, qu'en condamnant les époux X... sans tenir compte de la faiblesse des ressources personnelles du mari pour fixer l'étendue de la condamnation, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;