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02/03/1993 | FRANCE | N°90-21849

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1993, 90-21849


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 1990), que la société X... Berta (société Berta), qui était liée à la société Vag France par un contrat de concession, ayant déclaré la cessation de ses paiements le 31 mars 1988, le concédant, se fondant sur une clause de la convention qui prévoyait que celle-ci serait résiliée de plein droit avec effet immédiat et sans préavis en cas de cessation des paiements du concessionnaire ou mise en règlement judiciaire, liquidation des biens, faillite, lui a notifié le 28 avril 1988 la résiliation du contrat de concession ; que

le redressement judiciaire de la société Berta ayant été prononcé pa...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 1990), que la société X... Berta (société Berta), qui était liée à la société Vag France par un contrat de concession, ayant déclaré la cessation de ses paiements le 31 mars 1988, le concédant, se fondant sur une clause de la convention qui prévoyait que celle-ci serait résiliée de plein droit avec effet immédiat et sans préavis en cas de cessation des paiements du concessionnaire ou mise en règlement judiciaire, liquidation des biens, faillite, lui a notifié le 28 avril 1988 la résiliation du contrat de concession ; que le redressement judiciaire de la société Berta ayant été prononcé par jugement du 6 mai 1988, cette société a demandé au tribunal d'ordonner la continuation du contrat et de condamner la société Vag France à lui payer une certaine somme au titre des primes de quota relatives à l'exercice 1988, ainsi qu'une autre somme à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Vag France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat n'avait pas été résilié et d'en avoir ordonné la continuation ainsi que le versement de primes de quota pour l'année 1988, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985, selon lesquelles, nonobstant toute clause contractuelle, aucune résiliation du contrat entre débiteur et créancier ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, n'ont vocation à s'appliquer qu'à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture, et non de la date nécessairement antérieure de la cessation des paiements ; qu'en l'occurrence, en application de l'article 17-B-10 de la convention de concession, prévoyant la résiliation en cas de cessation des paiements du concessionnaire, la société Vag France avait notifié au X... Berta, son concessionnaire, le 28 avril, soit une semaine avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ce dernier, la résiliation de la convention du fait de son état de cessation des paiements, déclarée le 31 mars précédent ; qu'en énonçant ainsi que la déclaration de cessation des paiements faisait partie nécessairement de la procédure de redressement judiciaire pour en déduire que celle-ci faisait donc obstacle à la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 6 et 37 de la loi du 25 janvier 1985, et 12 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles, nonobstant toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, excluaient la validité d'une clause résolutoire fondée sur l'état de cessation des paiements du cocontractant dès lors que la constatation d'un tel état par le Tribunal, saisi par la déclaration du débiteur ou par l'assignation du créancier ou encore par le procureur de la République ou sur saisine d'office, le conduit nécessairement à ouvrir la procédure de redressement judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21849
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Clause résolutoire fondée sur l'état de cessation des paiements - Validité (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Résiliation de plein droit - Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire (non)

L'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel nonobstant toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, exclut la validité d'une clause résolutoire fondée sur l'état de cessation des paiements du cocontractant.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1993, pourvoi n°90-21849, Bull. civ. 1993 IV N° 87 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 87 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21849
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