Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Souvignet, le trésorier principal de Saint-Etienne banlieue (le trésorier principal) a déclaré au passif une créance de 2 590 023 francs à titre privilégié et une créance de 136 784 francs à titre chirographaire ; que le représentant des créanciers l'ayant avisé, par lettre du 3 juillet 1987, que ces créances étaient sujettes à contestation, le trésorier principal a répondu le 13 août 1987 en lui faisant connaître qu'il ramenait le montant réclamé à 2 448 826 francs à titre privilégié et en l'invitant, s'il entendait contester les impositions ainsi déclarées, à introduire un recours dans les formes et délais prévus par le livre des procédures fiscales ; que le 30 décembre 1987 il a reçu notification de l'admission de ses créances à titre provisionnel pour le montant initialement déclaré ; que la cour d'appel, saisie du recours formé par le trésorier principal contre cette décision, l'a infirmée et a prononcé l'admission définitive du trésorier principal pour la somme de 2 448 826 francs à titre privilégié et 136 784 francs à titre chirographaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Sur la recevabilité du moyen : (sans intérêt) ;
Et sur ce moyen :
Vu les articles 50, alinéa 2, et 106 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, les créances visées au Code général des impôts ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues audit Code, les créances ainsi contestées étant admises par provision de plein droit ;
Attendu que pour prononcer l'admission définitive des créances du trésorier principal, l'arrêt retient que ce n'est que par lettre datée du 8 janvier 1988, soit postérieurement à la notification de la décision d'admission provisionnelle, que la société Souvignet a adressé une réclamation au Directeur des services fiscaux, laquelle a d'ailleurs fait l'objet de la décision de rejet rendue le 30 mars 1988 et que c'est donc à tort que le juge-commissaire n'a admis les créances qu'à titre provi"HH"sionnel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, dès lors que l'Administration avait été saisie d'une réclamation, fût-ce postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire, si la décision rejetant cette réclamation n'avait pas fait l'objet d'un recours toujours pendant devant la juridiction administrative, ainsi que le soutenait le liquidateur et si, en conséquence, les créances invoquées pouvaient être considérées comme n'étant plus contestées au sens de l'article 74, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.