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02/03/1993 | FRANCE | N°90-20772

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1993, 90-20772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., administrateur judiciaire, domicilié à Clermont (Oise), ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Mireille X... épouse A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de M. Giuseppe Y..., demeurant à Sainte-Geneviève (Oise), ...,

défendeur à la cassation ; M. Y... défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contr

e le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son rec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., administrateur judiciaire, domicilié à Clermont (Oise), ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Mireille X... épouse A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de M. Giuseppe Y..., demeurant à Sainte-Geneviève (Oise), ...,

défendeur à la cassation ; M. Y... défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Henry, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu selon les énonciations de l'arrêt déféré, que M. Y... ayant donné à bail commercial divers locaux à Mme A... avec une clause résolutoire pour défaut de paiement intégral des loyers et le bailleur ayant fait délivrer commandement dans les conditions fixées à l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, le juge des référés, saisi par le preneur postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant le commandement, a constaté "que la clause résolutoire était acquise" mais, accueillant la proposition de règlement échelonné de l'arrièré, faite par le preneur, a décidé qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité, le bailleur pourra faire procéder à l'expulsion sans autre formalité ; que Mme A... ayant été mise en redressement judiciaire postérieurement à cette ordonnance, M. Z..., représentant des créanciers, a interjeté appel de cette dernière décision ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif d'avoir reçu le représentant des créanciers en son appel alors, selon le pourvoi, que le bailleur avait fait valoir que le représentant des créanciers

était irrecevable, faute d'intérêt, à relever appel d'une décision ayant déclaré satisfactoire l'offre faite par le débiteur ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la voie de recours ayant été exercée par le représentant des créanciers nommé postérieurement à l'ordonnance de référé, l'appel formé par ce mandataire de justice, qui a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers est recevable ; que par ce motif de pur droit il est répondu aux conclusions invoquées de sorte que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Vu les articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance constatant la résiliation, la cour d'appel retient que cette décision est intervenue alors que, par l'effet de la clause résolutoire, le bail s'était trouvé résilié un mois après le commandement de payer demeuré infructueux ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la décision qui constatait la résiliation sous condition n'était pas encore passée en force de chose jugée au jour de l'ouverture de la procédure collective de sorte que l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ne pouvait plus être poursuivie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20772
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Résiliation - Action résolutoire - Décision passée en force de chose jugée.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des créanciers - Action en justice - Qualité pour relever appel.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 10, 38 et 47

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1993, pourvoi n°90-20772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20772
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