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02/03/1993 | FRANCE | N°90-20137

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1993, 90-20137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre E..., demeurant à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ... Rouvière, B8,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit de M. Jean X..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ... de Brignole, pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme immobilière La Rouvière, dont le siège social est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ...,
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre E..., demeurant à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ... Rouvière, B8,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit de M. Jean X..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ... de Brignole, pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme immobilière La Rouvière, dont le siège social est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., B...
D..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Mme Clavery, conseillers, MM. A..., Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. E..., de Me Blanc, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 22 mai 1990), que M. E... a acheté le 24 septembre 1973, par acte sous seing privé, à la société Immobilière La Rouvière un appartement (lot 5 600) et une cave (lot 5 641) et a versé un acompte sur le prix, le solde étant payable à la signature de l'acte authentique ; que la société Immobilière La Rouvière a été mise en liquidation des biens le 3 novembre 1982, sans que l'acte authentique ait été établi, ni que l'acte sous seing privé ait été enregistré ; qu'ultérieurement, le syndic, M. X..., a fait inscrire l'hypothèque légale de la masse ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré inopposable à la masse des créanciers l'acte du 24 septembre 1973 portant vente à lui-même par la société La Rouvière des lots 5 600 et 5 641, d'avoir ordonné son expulsion et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le défaut de publication avant l'inscription de l'hypothèque légale de la masse d'une aliénation immobilière consentie par le débiteur autorise seulement le syndic à exercer les droits résultant de l'hypothèque mais n'a pas en lui-même pour effet de rendre l'aliénation inopposable à la masse ;

qu'en décidant qu'à défaut de publication antérieurement à l'inscription de l'hypothèque légale de la masse, la promesse synallagmatique de vente du 24 septembre 1973 était inopposable à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 17 de la loi du 13 juillet 1967 et 30 du décret du 4 janvier 1955 ; et alors, d'autre part, que le tiers qui avait connaissance, avant l'acquisition de son droit, de l'existence de l'acte sous seing privé qu'on lui oppose ne peut se prévaloir du défaut d'enregistrement de cet acte ; qu'ainsi, en déclarant l'acte de vente du 24 septembre 1973 inopposable à la masse sans rechercher si, ainsi que l'avait relevé le jugement entrepris dont la confirmation était sollicitée, M. X..., représentant la masse des créanciers, n'avait pas eu connaissance, avant l'inscription de

l'hypothèque légale de la masse, de l'existence de cet acte en vertu duquel M. E... occupait l'appartement litigieux depuis septembre 1980, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1328 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'acte sous seing-privé invoqué était inopposable à la masse, dès lors qu'il n'avait pas acquis date certaine antérieurement au jugement ayant entraîné le dessaisissement du débiteur ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée au moyen dès lors que la masse est un tiers au sens de l'article 1328 du Code civil, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20137
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque légale - Règlement judiciaire - Liquidation des biens - Hypothèque légale de la masse - Inopposabilité à la masse d'un acte de vente sous-seing privé n'ayant pas acquis date certaine - Qualité de "tiers" de la masse.


Références :

Code civil 1328
Décret du 04 janvier 1955 art. 30
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1993, pourvoi n°90-20137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20137
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