LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mag Fortail, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
18/ Société des Etablissements Drai, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ...,
28/ Société des Etablissements Poizat et Fournier, dont le siège social est sis à Thizy (Rhône), BP 16 à Bourg de Thizy,
38/ la société Noveltis, société anonyme, dont le siège social est sis BP 15 à Panissières (Loire),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mag Fortail, de la SCP Delarporte et Briard, avocat de la société des Etablissements Drai, de la SCP Ancel et CouturierHeller, avocat de la société des Etablissements Poizat et Fournier, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Noveltis ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les tissus avec lesquels elle a confectionné des vêtements présentant une mauvaise tenue à la lumière, la société Mag Fortail a assigné en garantie des vices cachés de la chose vendue son fournisseur, la société des Etablissements Drai ; que celle-ci a appelé en garantie le fabricant de la marchandise, la société des Etablissements Poizat et Fournier, laquelle a fait de même à l'encontre de la société Noveltis, qui avait teint les tissus litigieux ; Attendu que, pour débouter la société Mag Fortail de son action, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée, notamment par des réclamations explicites de clients, que des vêtements utilisés dans des conditions normales aient subi des dégradations de couleur, la
résistance faible constatée par les experts ne signifiant pas qu'elle était inexistante et n'était pas constitutive d'un vice caché dans les termes de l'article 1643 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le défaut de la chose vendue avait été révélé par des expertises et des examens de
laboratoire, ce dont il résultait que l'acheteur n'avait pu en avoir connaissance lors de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défenderesses, envers la société Mag Fortail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.