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02/03/1993 | FRANCE | N°90-19253

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1993, 90-19253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société commerciale du Saint-Quentin, dont le siège social est ..., Metz (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Discoros Lorraine, société anonyme dont le siège social est route de Nancy olbey (Vosges),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société commerciale du Saint-Quentin, dont le siège social est ..., Metz (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Discoros Lorraine, société anonyme dont le siège social est route de Nancy olbey (Vosges),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Ricard, avocat de la Société commerciale du Saint-Quentin, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Discoros Lorraine ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisièmes branches :

Vu l'article 109 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Discoros Lorraine (société Disco) a demandé à sa cliente, la Société commerciale du Saint-Quentin (société de Saint-Quentin), le paiement d'une certaine somme d'argent correspondant à des factures impayées ; que la société de Saint-Quentin n'a pas contesté la livraison ni le prix des marchandises, mais l'imputation des frais d'impayés et ceux de "cost", que la société Disco se serait engagée à lui rembourser ; Attendu que pour refuser la déduction des frais de "cost", la cour d'appel retient qu'elle n'est justifiée par aucun accord écrit, produit aux débats ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière commerciale, la preuve est libre, et que la société de Saint-Quentin produisait des factures en date des 27 mars et 31 mai 1985 où le remboursement avait été effectué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Discoros Lorraine, envers la Société commerciale de Saint-Quentin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19253
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Matière commerciale - Liberté de la preuve.


Références :

Code de commerce 109

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1993, pourvoi n°90-19253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19253
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