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02/03/1993 | FRANCE | N°90-19101

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1993, 90-19101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Total, dont le siège est sise ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de :

18) la société à responsabilité limitée Les Orangers, dont le siège est sis ... à le Bouscat (Gironde),

28) M. Michel Z..., demeurant ... (Gironde),

38) Mme Danielle Z..., née Y..., demeurant ... (Gironde),

défendeurs à la cass

ation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Total, dont le siège est sise ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de :

18) la société à responsabilité limitée Les Orangers, dont le siège est sis ... à le Bouscat (Gironde),

28) M. Michel Z..., demeurant ... (Gironde),

38) Mme Danielle Z..., née Y..., demeurant ... (Gironde),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. X..., conseiler, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Total, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Orangers et des époux Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, par une convention conclue avec la société Total, la société Les Orangers est devenue exploitante d'une station-service à titre de mandataire, rémunérée par une commission pour la distribution au détail des hydrocarbures, et à titre de locataire-gérant pour la revente des autres produits et la fourniture de services ; que M. et Mme Z... se sont portés cautions des engagements contractés par la société Les Orangers pour une somme limitée ; qu'après la rupture du contrat par cette société en raison d'un défaut apparu dans l'exploitation, la société Total a assigné en paiement de sommes qu'elle indiquait lui demeurer dues, outre la société Les Orangers, M. et Mme Z... en leur qualité de caution ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches ; Attendu que la société Total reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la convention d'exploitation de station-service, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en refusant de voir dans chacune des livraisons successives faites par elle à la société Les Orangers l'exécution d'autant de ventes successives, mais distinctes les unes des autres, toutes intervenues en application du contrat-cadre

constitué par le "contrat d'exploitation de station-service", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1129 et 1591 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ses conclusions sur la nature juridique du contrat n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en affirmant le caractère potestatif de la clause sans répondre sur ce point à ses conclusiosns, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le contrat litigieux était, pour partie, une convention de location-gérance comportant la vente de lubrifiants, l'arrêt retient, que ce contrat énonçait que la société Les Orangers paierait les lubrifiants au prix du tarif "revendeur Total" en vigueur au jour de la conclusion dudit contrat d'exploitation, sauf modifications ultérieures du tarif qui s'appliqueraient de plein droit ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions concernant la nature juridique du contrat et a justifié sa décision au regard des dispositions légales visées au pourvoi ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a répondu aux conclusions concernant le caractère potestatif allégué de la clause litigieuse, en retenant, que le tarif auquel il était fait référence pour déterminer le prix des lubrifiants était imposé par la société Total et qu'il excluait toute possibilité de discussion de la part de la société Les Orangers, puisque la seule conséquence de son désaccord était la "caducité du contrat", avec la gravité des conséquences entraînées pour l'exploitant ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen :

Vu les articles 2011 et 2012 du Code civil ; Attendu que le cautionnement conclu pour garantir l'exécution des obligations d'un cocontractant envers l'autre conserve son efficacité, dans le cas où la nullité de la convention est prononcée, pour garantir, l'obligation de restitution et de remboursement qui demeure valable ; Attendu que, pour déclarer nul le cautionnement contracté par M. et Mme Z..., l'arrêt retient, que cette nullité procède de celle de l'engagement principal de la société Les Orangers dont il est indissociable ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul l'engagement de cautionnement de M. et Mme Z... en date du 6 septembre 1983, l'arrêt rendu le 5 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Les Orangers et les époux Z..., envers la société Total, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19101
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Location-gérance d'une station service - Vente de lubrifiants au tarif des "revendeurs du fournisseur" - Caducité du contrat.

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Existence d'une dette - Nullité de l'engagement principal - Maintien de la garantie - pour l'obligation de restitution et de remboursement demeurant valable.


Références :

Code civil 1129, 1134, 1591, 2011 et 2012

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1993, pourvoi n°90-19101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19101
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