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02/03/1993 | FRANCE | N°90-11924

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1993, 90-11924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Pierre A...,

28/ Mme Jeanne X..., épouse A...,

demeurant tous deux à Claux (Cantal), Naucelles,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de :

18/ M. Pierre Z...,

28/ Mme Denise Y..., épouse Z...,

demeurant tous deux ... (Cantal),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, l

es deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Pierre A...,

28/ Mme Jeanne X..., épouse A...,

demeurant tous deux à Claux (Cantal), Naucelles,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de :

18/ M. Pierre Z...,

28/ Mme Denise Y..., épouse Z...,

demeurant tous deux ... (Cantal),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Cossa, avocat des époux A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 décembre 1989), que les époux A..., qui exploitaient à Aurillac les cinémas "Le Rex" et "Le Palace", ont, par contrat des 10 novembre et 1er décembre 1972, donné ce fonds de commerce en location-gérance aux époux Z..., qui exploitaient, de leur côté, dans la même ville, le cinéma "Normandy" ; que la location-gérance a pris fin le 31 décembre 1983 ; que les époux A..., soutenant que les époux Z... avaient contrevenu à diverses stipulations du contrat pendant le cours de la location-gérance, les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en réparation du préjudice commercial que leur aurait causé les manquements imputés aux époux Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon les propres constatations des juges du fond, les époux Z..., qui ont laissé se détériorer les salles du Rex et du Palace, ont, entre 1980 et 1982, à la faveur du monopole dont ils disposaient, favorisé la salle du Normandy, pourtant minoritaire en sièges, en ce qui concerne la programmation

des films vedettes, cette faveur se traduisant, pendant la même période, par une progression des entrées supérieure à celle du Rex et du Palace, ce dont il résultait nécessairement qu'ils avaient manqué à leurs obligations contractuelles ; que, dès lors, en déboutant les époux A..., qui reprochaient aux époux Z... d'avoir privilégié

l'exploitation de la salle du Normandy au détriment des deux autres salles en vue de son apport en nature dans la constitution d'un complexe multisalles, de leur demande de dommages-intérêts de ce chef, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait au regard de l'article 1147 du Code civil et a ainsi violé ce texte ; alors, d'autre part, que les époux A..., dans leurs conclusions d'appel, avaient fait valoir que les époux Z... avaient manqué à leurs obligations contractuelles en créant, avant la résiliation du contrat de location-gérance, avec un autre exploitant, une société en nom collectif destinée à exploiter un complexe multisalles et une société civile immobilière à laquelle les époux Z... avaient apporté la salle du Normandy ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, dans la mesure où le preneur s'était engagé à s'abstenir de créer tout nouveau fonds d'exploitation cinématographique pendant la durée du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, selon une clause "fondamentale" et "essentielle" du contrat, les époux Z... s'étaient engagés à cesser, à l'expiration du contrat, toute relation commerciale avec les maisons de distribution qui, jusqu'en 1972, avaient travaillé en exclusivité avec les époux A... ; que, cependant, la cour d'appel a constaté que les époux Z... avaient poursuivi de telles relations après l'expiration du contrat ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si cette non-restitution d'un élément essentiel du fonds de commerce n'avait pas empêché la vente du Rex et du Palace à un acquéreur qui avait annoncé dans la presse la réouverture des salles et si elle n'était pas la cause de la poursuite d'un monopole de fait à Aurillac, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé qu'il n'était pas établi que la programmation des salles exploitées par les époux Z... entre 1980 et 1982 avait nui à l'image commerciale de celles objets de la location-gérance, l'arrêt retient, de l'analyse des éléments de preuve soumis à son appréciation, que la fréquentation des trois salles s'est maintenue avec une "relative stabilité" au cours de la même période et qu'il n'est pas justifié d'une

dépréciation de la valeur du fonds loué ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; Attendu, d'autre part, que l'apport en société d'un fonds de commerce n'impliquant pas par lui-même création d'un nouveau fonds, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées dès lors qu'il n'était pas allégué que la société à

laquelle les époux Z... avaient fait apport de leur propre fonds s'était adressée à une clientèle distincte de celle attachée à ce fonds, ni même que le "complexe multisalles" que cette société était "destinée à exploiter" avait été ouvert au public avant la fin de la location-gérance ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la clause dont fait état la troisième branche devait s'analyser en une "clause de non-concurrence illicite" dès lors qu'elle aboutissait à figer, sans limitation, la situation de partage du marché local de la distribution cinématographique ayant prévalu, en fait, jusqu'en 1972, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux A... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation des époux Z... à leur verser une indemnité "à titre de frais divers", alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas rappelé cette prétention des époux A..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, en confirmant le jugement qui, sans s'en être expliqué, avait débouté les époux A... de cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas davantage motivé sa décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que celle-ci ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11924
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clause de non concurrence illicite - Maintien sans limitation de la situation de partage du marché.

FONDS DE COMMERCE - Apport en société - Définition - Création d'un nouveau fonds (non).


Références :

Code civil 1382
Loi du 24 juillet 1966 art. 80

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1993, pourvoi n°90-11924


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.11924
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