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01/03/1993 | FRANCE | N°92-82738

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 1993, 92-82738


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 19 mars 1992, qui, pour contrefaçon, l'a condamné à une amende de 120 000 francs, a ordonné la confiscation des objets contrefaisants saisis et leur remise aux victimes et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 174, 384, 593 du Code de procédure pénale, des articles L. 332-1 (anciennement article 66 de

la loi du 11 mars 1957) et L. 335-2 (anciennement article 425 du Code péna...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 19 mars 1992, qui, pour contrefaçon, l'a condamné à une amende de 120 000 francs, a ordonné la confiscation des objets contrefaisants saisis et leur remise aux victimes et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 174, 384, 593 du Code de procédure pénale, des articles L. 332-1 (anciennement article 66 de la loi du 11 mars 1957) et L. 335-2 (anciennement article 425 du Code pénal) du Code de la propriété intellectuelle, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que, pour condamner X... en qualité de contrefacteur au préjudice des sociétés Mattel France et Mattel INC, l'arrêt écarte les moyens pris par le prévenu de la nullité de la saisie contrefaçon et de la nullité de la plainte avec constitution de partie civile déposée au nom de la société Mattel INC ;
" aux motifs que " les nullités ainsi soulevées, à les supposer établies, ne sont pas de celles qu'en vertu de l'article 174 du Code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles sont autorisées à prononcer ; que par des motifs pertinents auxquels la Cour n'aurait alors pu se rallier, le Tribunal avait néanmoins répondu, pour les rejeter, aux exceptions ainsi soulevées ; que par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les exceptions de nullités soulevées par Christian X... " ;
" alors, d'une part, que l'incompétence des juridictions de jugement pour connaître de certaines nullités n'est établie par l'article 174 du Code de procédure pénale qu'au regard des nullités de l'instruction, et que tel n'est pas le cas d'actes préalables à celle-ci, telle qu'une saisie-contrefaçon ou une plainte avec constitution de partie civile, l'irrecevabilité de cette dernière étant de surcroît d'ordre public ;
" alors, d'autre part, que les motifs du jugement auxquels se réfère la Cour énoncent à tort que la saisie-contrefaçon a été diligentée, notamment, à la requête de la société Mattel INC alors qu'il résulte du procès-verbal de cette saisie que celle-ci n'a été réalisée qu'à la requête de la société Mattel France ce qui, en l'absence d'un droit d'auteur appartenant à celle-ci, entachait de nullité ladite saisie et partant toute la procédure dès lors que cette même saisie était le seul fondement in rem des poursuites ;
" alors enfin que les motifs adoptés du jugement omettent d'examiner la validité du mandat en vertu duquel Y... a prétendu agir au nom de la société Mattel INC, ce qui entache l'arrêt d'un défaut de motifs sur la validité de la plainte avec constitution de partie civile déposée pour le compte de cette dernière société " ;
Sur la première branche du moyen :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 384 du Code de procédure pénale, auquel il n'est pas dérogé par l'article 174 du même Code, le Tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier ;
Attendu que, saisie régulièrement par la défense du prévenu de moyens tirés de l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée au nom des sociétés Mattel France et Mattel Incorporation, de la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon et de celle des actes d'information subséquents et pour déclarer irrecevables lesdites exceptions, la cour d'appel énonce que les " nullités " ainsi soulevées, à les supposer établies, ne sont pas de celles qu'en vertu de l'article 174 du Code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles sont autorisées à prononcer ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi et alors que les exceptions invoquées par le prévenu sont de celles dont les juges correctionnels sont compétents pour en connaître par application des dispositions combinées des articles 427, 384 et 512 du Code de procédure pénale, s'agissant, d'une part, de l'irrecevabilité de l'action civile et, d'autre part, d'une exception régulièrement soulevée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant le prévenu demandeur, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mars 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82738
Date de la décision : 01/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exceptions proposées par le prévenu pour sa défense - Irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile - Nullité d'un procèsverbal de saisie-contrefaçon - Compétence de la juridiction saisie de l'action publique.

Le juge correctionnel saisi d'une poursuite pour contrefaçon est compétent, par application des dispositions combinées des articles 427 et 384 du Code de procédure pénale, pour statuer sur les exceptions invoquées par le prévenu pour sa défense. En conséquence, doit être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui, régulièrement saisie de moyens de défense tirés de l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile et de la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, se borne à déclarer lesdites exceptions irrecevables en vertu de l'article 174 du Code précité. (1).


Références :

Code de procédure pénale 174, 384, 427, 512

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 1992

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1901-05-09, Bulletin criminel 1901, n° 146, p. 258 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 1993, pourvoi n°92-82738, Bull. crim. criminel 1993 N° 92 p. 221
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 92 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Robert.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bayet.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thomas-Raquin, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82738
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