Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1991), d'avoir confirmé un jugement ayant condamné M. X..., appelant, par déclaration du 7 août 1990, à payer diverses sommes à M. Y..., après avoir refusé de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 1991, et écarté des débats les conclusions déposées par M. X... postérieurement à la clôture, alors qu'en se bornant à relever, pour statuer ainsi, qu'en l'absence de conclusions recevables déposées par M. X... avant clôture, et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, sans rechercher si une injonction de conclure ou une mise en demeure avait été adressée à l'avoué de M. X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 779, 780 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 20 juillet 1989, l'avoué de l'appelant doit, dans les 4 mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins qu'il ne lui soit imparti un délai plus court ; qu'il en résulte que le juge n'est pas tenu de lui délivrer une injonction ou une mise en demeure aux fins de conclure ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.