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24/02/1993 | FRANCE | N°91-18642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 1993, 91-18642


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1991), d'avoir confirmé un jugement ayant condamné M. X..., appelant, par déclaration du 7 août 1990, à payer diverses sommes à M. Y..., après avoir refusé de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 1991, et écarté des débats les conclusions déposées par M. X... postérieurement à la clôture, alors qu'en se bornant à relever, pour statuer ainsi, qu'en l'absence de conclusions recevables déposées par M. X... avant clôture, et de moyens susceptibles d'être

relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1991), d'avoir confirmé un jugement ayant condamné M. X..., appelant, par déclaration du 7 août 1990, à payer diverses sommes à M. Y..., après avoir refusé de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 1991, et écarté des débats les conclusions déposées par M. X... postérieurement à la clôture, alors qu'en se bornant à relever, pour statuer ainsi, qu'en l'absence de conclusions recevables déposées par M. X... avant clôture, et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, sans rechercher si une injonction de conclure ou une mise en demeure avait été adressée à l'avoué de M. X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 779, 780 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 20 juillet 1989, l'avoué de l'appelant doit, dans les 4 mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins qu'il ne lui soit imparti un délai plus court ; qu'il en résulte que le juge n'est pas tenu de lui délivrer une injonction ou une mise en demeure aux fins de conclure ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-18642
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Injonction de conclure - Nécessité (non) .

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions d'appel - Conclusions de l'appelant - Dépôt dans le délai de quatre mois - Inobservation - Injonction de conclure - Nécessité (non)

Aux termes de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 20 juillet 1989, l'avoué de l'appelant doit, dans les 4 mois de la déclaration d'appel déposer au greffe ses conclusions, à moins qu'il ne lui soit imparti un délai plus court ; il en résulte que le juge n'est pas tenu de lui délivrer une injonction ou une mise en demeure aux fins de conclure.


Références :

Décret du 20 juillet 1989
nouveau Code de procédure civile 915

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 1993, pourvoi n°91-18642, Bull. civ. 1993 II N° 70 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 70 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18642
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