La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1993 | FRANCE | N°91-17230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 1993, 91-17230


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement a ordonné le déplacement d'une prise d'air et de certaines ouvertures d'un dispositif de séchage appartenant à M. X...

et causant des nuisances sonores à une voisine, Melle Y... ; que M. X... a fait appel de...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement a ordonné le déplacement d'une prise d'air et de certaines ouvertures d'un dispositif de séchage appartenant à M. X... et causant des nuisances sonores à une voisine, Melle Y... ; que M. X... a fait appel de ce jugement et demandé au premier président d'en arrêter l'exécution provisoire qui avait été ordonnée ;

Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'ordonnance retient qu'il y aurait des conséquences manifestement excessives à laisser s'exécuter une décision qui serait fondée sur une expertise susceptible d'être annulée ;

Qu'en déduisant le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée d'une appréciation portée, non pas sur les effets que cette exécution entraînerait pour M. X..., mais sur la régularité d'une mesure d'instruction, le premier président a excédé ses pouvoirs et, partant, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 novembre 1990, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-17230
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Conséquences tirées de l'irrégularité d'une mesure d'instruction - Excès de pouvoir .

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Ordonnance le prononçant - Ordonnance fondée sur la régularité d'une mesure d'instruction - Excès de pouvoir

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Recherche nécessaire

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Recherche nécessaire

CASSATION - Excès de pouvoir - Ordonnance du premier président arrêtant l'exécution provisoire - Ordonnance fondée sur la régularité d'une mesure d'instruction

Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; cependant excède ses pouvoirs le premier président qui déduit le caractère manifestement excessif non des effets de l'exécution provisoire mais de la régularité d'une mesure d'instruction.


Références :

nouveau Code de procédure civile 524

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 1990

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1990-11-02, Bulletin 1990, Assemblée plénière, n° 11 (2), p. 21 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 1993, pourvoi n°91-17230, Bull. civ. 1993 II N° 77 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 77 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Burgelin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award