Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement a ordonné le déplacement d'une prise d'air et de certaines ouvertures d'un dispositif de séchage appartenant à M. X... et causant des nuisances sonores à une voisine, Melle Y... ; que M. X... a fait appel de ce jugement et demandé au premier président d'en arrêter l'exécution provisoire qui avait été ordonnée ;
Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'ordonnance retient qu'il y aurait des conséquences manifestement excessives à laisser s'exécuter une décision qui serait fondée sur une expertise susceptible d'être annulée ;
Qu'en déduisant le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée d'une appréciation portée, non pas sur les effets que cette exécution entraînerait pour M. X..., mais sur la régularité d'une mesure d'instruction, le premier président a excédé ses pouvoirs et, partant, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 novembre 1990, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen.