LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la société civile immobilière (SCI) Beau Site, agissant poursuites et diligences de sa représentante, Mme Jeanine H..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
28/ M. Jean-Claude C..., demeurant ...Ecole Normale à Bordeaux (Gironde), ès qualités de syndic de la copropriété Résidence Beau Site,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re et 2e chambres), au profit de :
18/ Mlle Andrée E..., demeurant ... à radignan (Gironde),
28/ Mme Marie-Françoise D..., épouse Y..., demeurant ...,
38/ Mme Marie-Annette D..., épouse X..., demeurant chalet Penaguère à Blanquefort (Gironde),
48/ M. Jean-Paul D..., demeurant ...,
58/ Mme Sylvaine F..., épouse D...,
68/ Mlle Clémence D...,
78/ M. Stéphane D...,
88/ Mme Dorothée D..., épouse G...,
98/ M. Gérome D...,
108/ M. Christophe D...,
118/ M. Antoine D...,
128/ M. Gilles D...,
138/ M. Olivier D...,
demeurant ensemble ... (6e), Mme F..., épouse D..., Clémence, Stéphane, Dorothée,érome, Christophe, Antoine illes et Olivier D..., pris en leur qualité d'héritiers de M. Michel D..., décédé, lesdits consorts D... étant pris en qualité d'ayants droit de leur tante Mme B..., décédée elle-même, ayant cause de son fils Alfred B..., architecte, également décédé,
148/ l'Administration des Domaines, curatrice de la succession de M. A..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à l'Hôtel des Finances, 8, place du Champs de Mars à Bordeaux (Gironde),
158/ la compagnie Assurance groupe de Paris, dont le siège est ... (9e),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers,
Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière Beau Site et de M. C..., ès qualités, de Me Boulloche, avocat de Mlle Andrée E... et des consorts D..., de Me Goutet, avocat de l'administration des Domaines, de Me Roger, avocat de la compagnie Assurance groupe de Paris, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 1844-8 et 1844-9 du Code civil, ensemble l'article 4, alinéa 4, de la loi du 4 janvier 1978 ; Attendu que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mai 1990), statuant sur renvoi après cassation, qu'après avoir, en 1965, fait édifier des logements pour les attribuer à ses associés, sous la maîtrise d'oeuvre de Melle E... et de M. B..., architectes, les consorts D... venant aux droits de ce dernier, avec le concours, pour le chauffage central, de M. A..., aujourd'hui décédé et dont le service des domaines est curateur à la succession vacante, assuré par la compagnie La Paternelle, devenue Assurances générales de Paris, la société civile immobilière de la résidence "Beau Site" (SCI) qui, en 1969, a demandé aux architectes et à l'entrepreneur réparation des désordres affectant l'installation de
chauffage central, a, le 15 février 1977, avant l'expiration de sa durée, nommé Mme H... en qualité de liquidatrice, et, le 6 janvier 1984, clôturé les opérations de liquidation, donné quitus de sa gestion
à la liquidatrice et approuvé le projet de partage qui a été publié, le 6 février 1984, au fichier immobilier ; Attendu que, pour constater que la SCI est définitivement dissoute et déclarer irrecevable Mme H..., en sa qualité de liquidatrice, l'arrêt retient que la société a survécu pour les besoins de sa liquidation jusqu'au 6 février 1984, date de la publication de la clôture de la liquidation au fichier immobilier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI qui, avant sa dissolution, elle même antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, avait engagé l'action qui s'est ensuite poursuivie, a conservé sa personnalité morale aussi longtemps que subsistaient des droits à caractère social n'ayant pas été définitivement liquidés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence
"Beau Site", l'arrêt rendu le 14 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs, envers la SCI Beau Site et M. Jean-Claude C..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;