Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1291 du Code civil ;
Attendu que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce ;
Attendu que Mme Marie Y..., décédée en cours d'instance et aux droits de qui se trouve son fils, M. André Y..., a assigné M. Louis X... en restitution de deux bons anonymes qu'elle avait souscrits en 1981 auprès de la Caisse d'épargne, dont elle avait constaté la disparition et qui, sur son opposition, avaient été saisis lors de leur présentation à l'encaissement par M. X... ; que ce dernier en a refusé la restitution, au motif que sa femme les avait reçus de Mme Y..., sa tante, en vue d'en disposer pour subvenir aux besoins de celle-ci ; qu'il a formé une demande reconventionnelle en remboursement de 28 066 francs, montant de divers frais qu'il aurait avancés pour le compte de sa tante par alliance ; que l'arrêt attaqué, qui a retenu que M. X... devait représenter les deux bons litigieux, l'a toutefois autorisé à les conserver, afin que leur valeur vienne en compensation de la dette de M. Y..., qu'un jugement du 26 janvier 1989 a évaluée à 24 016 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dette de M. X... avait pour objet les bons litigieux eux-mêmes, et non leur valeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.