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24/02/1993 | FRANCE | N°89-20865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 1993, 89-20865


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1291 du Code civil ;

Attendu que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce ;

Attendu que Mme Marie Y..., décédée en cours d'instance et aux droits de qui se trouve son fils, M. André Y..., a assigné M. Louis X... en restitution de deux bons anonymes qu'elle avait souscrits en 1981 auprès de la Caisse d'épargne, dont elle avait constaté la disparition et qui, sur son opposition, avaie

nt été saisis lors de leur présentation à l'encaissement par M. X... ; que ce ...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1291 du Code civil ;

Attendu que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce ;

Attendu que Mme Marie Y..., décédée en cours d'instance et aux droits de qui se trouve son fils, M. André Y..., a assigné M. Louis X... en restitution de deux bons anonymes qu'elle avait souscrits en 1981 auprès de la Caisse d'épargne, dont elle avait constaté la disparition et qui, sur son opposition, avaient été saisis lors de leur présentation à l'encaissement par M. X... ; que ce dernier en a refusé la restitution, au motif que sa femme les avait reçus de Mme Y..., sa tante, en vue d'en disposer pour subvenir aux besoins de celle-ci ; qu'il a formé une demande reconventionnelle en remboursement de 28 066 francs, montant de divers frais qu'il aurait avancés pour le compte de sa tante par alliance ; que l'arrêt attaqué, qui a retenu que M. X... devait représenter les deux bons litigieux, l'a toutefois autorisé à les conserver, afin que leur valeur vienne en compensation de la dette de M. Y..., qu'un jugement du 26 janvier 1989 a évaluée à 24 016 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dette de M. X... avait pour objet les bons litigieux eux-mêmes, et non leur valeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-20865
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPENSATION - Compensation judiciaire - Exceptions - Créance et restitution de bons anonymes .

COMPENSATION - Compensation judiciaire - Conditions - Restitution de bons anonymes compensée avec une dette de somme d'argent (non)

La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce. Il s'ensuit que celui qui doit restituer des bons anonymes ne peut être autorisé à les conserver afin que leur valeur vienne en compensation de la dette de celui à qui ils doivent être restitués.


Références :

Code civil 1291

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-06-10, Bulletin 1987, I, n° 187, p. 120 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 1993, pourvoi n°89-20865, Bull. civ. 1993 I N° 82 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 82 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grégoire.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.20865
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