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23/02/1993 | FRANCE | N°91-16958

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1993, 91-16958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rolande, Marie A..., demeurant au Havre (Seine-maritime), ... ci-devant et actuellement chez M. Lucien X..., Chemin du Beuron à Saint-Aubin du Thenney (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de la société Loveco, société à responsabilité limitée, dont le siège social et Paris (16ème), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pour

voi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rolande, Marie A..., demeurant au Havre (Seine-maritime), ... ci-devant et actuellement chez M. Lucien X..., Chemin du Beuron à Saint-Aubin du Thenney (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de la société Loveco, société à responsabilité limitée, dont le siège social et Paris (16ème), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme C..., MM. E..., Y... omez, Léonnet, conseillers, M. B..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., de Me Hubert Henry, avocat de la société Loveco, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 novembre 1990), qu'invoquant la défaillance du matériel pour lequel elle avait conclu un contrat de location avec la société Lovéco, Mme A... a cessé de payer les loyers convenus ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les loyers et l'indemnité contractuelle de résiliation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate qu'ainsi que D... Hébert le faisait valoir dans ses conclusions, le contrat de crédit-bail ne transférait pas au profit du locataire la garantie du vendeur, ne pouvait, sans violer l'article 1165 du Code civil, considérer que Mme A... pouvait légitimement demander la résolution de la vente ; et alors, d'autre part, que l'obligation pour le crédit-preneur de payer le loyer a pour cause la jouissance du bien et la possibilité de l'acheter ; que l'organisme de crédit-bail, qui n'a pas transféré au crédit-preneur ses droits contre le vendeur, ne s'est pas valablement exonéré de l'obligation de garantie qui pèse sur lui en qualité de bailleur ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 1er de la loi du 2 juillet 1966 et 1721 du Code civil en déclarant Mme A... mal fondée à demander la résiliation du contrat de crédit-bail ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme A... avait reconnu, lors de la livraison du matériel pris à bail, sa conformité à l'objet du contrat, et que le contrat exclut tout recours contre le bailleur en cas de mauvais fonctionnement du matériel, c'est à bon droit, et

indépendamment des motifs surabondants cités à la première branche du moyen, que la cour d'appel a retenu que Mme A... ne pouvait invoquer un tel défaut à l'encontre de la société Lovéco ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Lovéco la somme de 61 875,82 francs, alors, selon le pourvoi, que, faute de préciser les sommes dues au titre des loyers et les sommes dues au titre des indemnités de retard, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en l'absence de contestation de la part de Mme A... sur les éléments des décomptes présentés par son adversaire et retenus par les premiers juges, leur ventilation n'avait pas à être reproduite dans l'arrêt, pas même dans les motifs relatifs au rejet de la demande de modération de la clause pénale, l'appréciation de la cour d'appel à cet égard étant souveraine ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., envers la société Loveco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16958
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Modération par le juge - Refus - Appréciation souveraine.

CREDIT-BAIL - Objet - Matériel - Mauvais fonctionnement - Reconnaissance de la conformité lors de la livraison - Exclusion de tout recours contre le bailleur.


Références :

Code civil 1134, 1152 al. 2
Loi 66-455 du 02 juillet 1966 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1993, pourvoi n°91-16958


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16958
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