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23/02/1993 | FRANCE | N°91-15375

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1993, 91-15375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie X..., demeurant à Paris (11e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre C), au profit de la banque Bruxelles Lambert France, anciennement dénommée banque Louis Dreyfus, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée sel

on l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie X..., demeurant à Paris (11e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre C), au profit de la banque Bruxelles Lambert France, anciennement dénommée banque Louis Dreyfus, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Bruxelles Lambert France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 22 février 1991), que des lettres de change ont été tirées sur la société Omerta et remises, pour escompte, à la banque Louis Dreyfus, aujourd'hui dénommée Bruxelles Lambert France ; que Mlle X... a apposé sa signature au recto de ces effets, à l'emplacement prévu pour l'acceptation ou l'aval ; que, les effets étant restés impayés à l'échéance, la banque en a réclamé le paiement à Mlle X... en sa qualité d'avaliste ; que celle-ci s'est opposée à cette prétention en soutenant qu'elle n'avait pas donné son aval mais qu'elle avait accepté les lettres de change comme mandataire du gérant de la société Omerta ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mlle X... en tant qu'avaliste à titre personnel de la société Omerta, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait d'une attestation, régulièrement versée aux débats, de la gérante de la société Omerta que Mlle X... avait signé les effets au nom de ladite société et que c'était elle, la gérante, qui avait écrit au dessous de la signature de Mlle X... la formule "bon pour aval" ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans se prononcer sur la portée de cette pièce, énoncer que Mlle X... ne rapportait pas la preuve d'un mandat ou d'un pouvoir pour signer au nom de la société Omerta et juger qu'elle s'était engagée personnellement en

qualité d'avaliste ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a visé les pièces versées aux débats et qui a apprécié souverainement la valeur à leur attribuer, n'était pas tenue de s'expliquer sur celles d'entre elles qui ne lui paraissaient pas probantes et qu'elle a ainsi écartées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15375
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Attestation - Appréciation souveraine de leur caractère probant.


Références :

Nouveau code de procédure civile 200

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1993, pourvoi n°91-15375


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15375
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