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23/02/1993 | FRANCE | N°91-14396

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1993, 91-14396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sarrio France, dont le siège social est à Orly (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la SNC Papeteries de France, dont le siège est à Vélizy (Yvelines), rue du petit Clamart

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sarrio France, dont le siège social est à Orly (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la SNC Papeteries de France, dont le siège est à Vélizy (Yvelines), rue du petit Clamart

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Sarrio France, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la SNC Papeteries de France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1991) que la société Sarrio France, filiale d'une société de droit espagnol, a été créée au mois d'avril 1987 pour permettre la vente sur stock ou après fabrication de papiers destinés à "l'impression-écriture" ; qu'elle a engagé au mois de janvier 1988 en qualité de directeur commercial, M. Z... précédemment chef des agences à la société Papeteries de France ayant la même activité économique que la société Sarrio France ; que concomitamment cinq cadres et agents commerciaux ont donné leur démission de la société Papeteries de France pour entrer au service de la société Sarrio France, que le 16 août 1988 la société Papeteries de France a assigné devant le tribunal de commerce sa concurrente en dommages-intérêts pour agissements déloyaux, captage de clientèle et démarchage de personnel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Sarrio France coupable de concurrence déloyale, alors que, d'une part, selon le pourvoi, ne constitue un acte de concurrence déloyale que le débauchage d'employés d'un concurrent, et non l'embauche de ces employés après qu'ils aient librement quitté leur précédent employeur ; que la cour d'appel, qui ne relève aucun fait antérieur à l'embauche des employés par la Société Sarrio France, et qui ne répond pas aux conclusions de celle-ci expliquant les circonstances dans lesquelles chacun d'entre eux avait librement quitté la Société Papeteries de France pour des raisons personnelles, a violé ensemble les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'embauche d'un salarié lié par une clause de non-concurrence à son précédent employeur n'est

fautive que si cette clause est valable et si le nouvel employeur en a connaissance ; qu'en relevant simplement une interdiction non limitée territorialement, sans répondre aux conclusions par lesquelles la Société Sarrio France faisait valoir que l'interdiction contractuelle imposée à MM. Y..., X... et

Mugnier était limitée à un secteur auquel ils n'avaient pas été nouvellement affectés et aurait été nulle si elle n'avait pas comporté une telle limitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en s'abstenant de relever que la Société Sarrio France aurait eu connaissance lors de l'embauche, de ladite interdiction contractuelle, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir exactement rappelé que le fait d'embaucher des salariés ayant quitté une entreprise concurrente n'est pas en soi répréhensible, ne s'est pas fondé pour caractériser la faute commise par la Société Sarrio sur l'existence d'une clause de non-concurrence liant trois de ses anciens salariés à la société Papeteries de France, mais sur les manoeuvres déloyales commises par la première entreprise pour s'attacher le concours de cinq salariés de la seconde "quelques jours après la prise de fonction de M. Z...", son ancien chef d'agences, en leur accordant une rémunération "nettement supérieure" à leur ancien salaire ainsi qu'à la prospection des clients de la société Papeteries de France en connaissant les montants des découverts bancaires qu'ils avaient l'habitude de solliciter ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et, en relevant également que le chiffre d'affaires de la société Sarrio France avait sextuplé en 1988/1989 tandis que celui de la société Papeteries de France, qui avait perdu 60 clients pendant la même période, avait enregistré une baisse sensible de la vente du papier à impression, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen pris en ses trois branches n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sarrio France à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la SNC Papeteries de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14396
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Embauchage de l'employé d'un concurrent - Manoeuvres employées pour s'assurer son concours - Utilisation frauduleuse de ses connaissances antérieures - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1993, pourvoi n°91-14396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14396
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