LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991, au profit de M. Z... principal des impôts de Paris 8ème, "Champs Elysées", dont les bureaux sont ... (8ème), agissant sous l'autorité de M. Y... des services fiscaux Paris Nord ... (8ème) et de M. Y... général des impôts, ... (1er),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de M. Z... des impôts de Paris 8ème, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 24 janvier 1991) d'avoir déclaré en vertu de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales M. X..., gérant de la société Organisation assistance technique et coordination, solidairement tenu avec elle envers l'administration des impôts du paiement des sommes dues par cette société au titre des taxes sur le chiffre d'affaires et des pénalités de retard, au motif que la carence du dirigeant social avait rendu impossible le recouvrement de l'impôt alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de relever des circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement et en déduisant la responsabilité de M. X... du seul fait que les sommes dues n'ont pas été acquittées, la cour d'appel n'a pas établi que les agissements propres à M. X... ont eu pour résultat de rendre impossible le recouvrement des impositions dues et, en conséquence, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le jugement, dont les motifs ont été adoptés, relève que l'impossibilité de recouvrement de la dette fiscale "résulte suffisamment de l'émission par l'administration d'un avis de mise en recouvrement, d'une mise en demeure et d'un avis à tiers détenteur, tous actes demeurés sans effet et qui attestent suffisamment de ses diligences normales" ;
qu'en en déduisant que "c'est la carence de M. X... qui en a rendu le recouvrement impossible", la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Z... des impôts de Paris 8ème, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize.