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23/02/1993 | FRANCE | N°91-12778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1993, 91-12778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard B..., demeurant ... (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit du Crédit commercial de France, société anonyme dont le siège social est ... (8e),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents :

M

. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. X..., Mme A..., MM. D..., Z... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard B..., demeurant ... (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit du Crédit commercial de France, société anonyme dont le siège social est ... (8e),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. X..., Mme A..., MM. D..., Z... omez, conseillers, M. Y..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 10 janvier 1991) et du jugement auquel celui-ci se réfère, que M. B..., président du conseil d'administration de la société SAG, a fait ouvrir, dans les livres du Crédit commercial de France (le CCF), un compte courant au nom de cette société ; que M. C..., directeur général, a reçu le pouvoir d'effectuer, sans limitation de montant, des opérations sur ce compte ; que, du 3 octobre 1983 au 4 janvier 1984, ce dernier a émis des chèques sans provision, retiré des fonds en espèces et fait virer des sommes sur deux comptes personnels ; que M. B... a assigné le CCF en paiement de dommages-intérêts pour faute quasidélictuelle, après que cette banque lui eut réclamé, en sa qualité de caution, le paiement du solde débiteur du compte ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. B..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait à la banque, non seulement de vérifier la régularité de la tenue des comptes, mais aussi d'avertir le président-directeur général de sa société, la SAG, des irrégularités commises par M. C..., directeur général, et qu'elle ne pouvait ignorer ; que M. B... avait fait valoir que le CCF, sans le prévenir, avait laissé M. C... tirer des chèques à son ordre, sur le compte courant de la SAG, retirer des fonds en espèces, opérer des transferts de fonds du compte de la SAG à son compte postal personnel ou à son compte bancaire personnel, que le CCF avait accepté des

reports des traites fictives remises pour compenser les retraits opérés sur le compte de la SAG, ce qui correspondait à de la mauvaise cavalerie ; qu'en déboutant M. B... de ses prétentions contre le CCF au seul motif que la banque avait seulement l'obligation de vérifier la régularisation formelle des titres, la cour d'appel a, violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, même en admettant par

impossible que M. B... eût dû, pendant la période de quatre mois, exercer un contrôle très strict sur les agissements de son directeur général, il demeure que si la banque, au lieu de taire les agissements frauduleux de ce dernier dans le but de se faire rembourser le montant des découverts qu'elle avait consentis à la SAG, avait averti M. B... de ces irrégularités, les conséquences eussent pu être limitées ; qu'en refusant de retenir, à tout le moins, une responsabilité partielle de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés et non critiqués, que les agissements de M. C... n'excédaient pas de façon "flagrante" les pouvoirs de celui-ci, si bien que tant le CCF que M. B... avaient pu s'y tromper et que ce dernier aurait dû exercer en premier lieu, en sa qualité de président du conseil d'administration, la surveillance du directeur général, la cour d'appel a pu décider, par motifs propres, que M. B... n'était pas fondé à reprocher à la banque un manquement à une obligation d'information ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935, l'interdiction bancaire d'émettre des chèques empêche le représentant d'une personne morale d'émettre des chèques autres que ceux certifiés ou permettant exclusivement de retirer des fonds auprès du tiré ; que M. B... avait dûment fait valoir qu'il avait appris au cours de la procédure que M. C... était interdit bancaire et que le CCF, en omettant d'interroger la Banque de France au vu des retraits importants effectués, avait commis une faute grave, ce qui avait permis à M. C... de tirer, en qualité de mandataire social, des chèques sur le compte de la SAG ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la faute de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dans ses écritures également restées sans réponse, M. B... avait allégué qu'en vertu de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935, le CCF avait obligation

de faire interdire la SAG de chéquier dès le premier incident et

avait interdiction d'accepter pendant un an une régularisation ; qu'il ajoutait qu'en dépit des incidents de paiement dont l'existence n'était pas contestée, le CCF était resté passif, ce qui a empêché de mettre un terme rapidement à la cavalerie ; qu'en s'abstenant de faire justice de ce moyen péremptoire établissant la faute de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 du décret du 30 octobre 1975, le banquier est tenu d'interroger la Banque de France avant de procéder, soit à la première délivrance de formules de chèques à un nouveau titulaire de compte, soit à une nouvelle délivrance de formules au titulaire d'un compte qu'il sait avoir été frappé d'interdiction d'émettre des chèques, en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 ; qu'il résulte de l'arrêt que tel n'était pas le cas en l'espèce ; que, par ces motifs de pur droit, il est répondu aux conclusions délaissées ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935, l'obligation d'enjoindre au titulaire d'un compte de restituer ses chéquiers et de ne plus émettre de chèques ne concerne que le banquier tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ; que, loin de prétendre que le CCF avait refusé de payer des chèques tirés par M. C..., M. B... affirmait, dans ses conclusions, que le CCF avait même payé les chèques sans provision émis par M. C... ; que, dès lors, le moyen présenté par M. B... n'est pas compatible avec ses propres écritures ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... à payer au Crédit commercial de France la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! d! Le condamne également, envers le Crédit commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12778
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Paiement - Paiement à un mandataire social indélicat - Obligation d'information au représentant de la société (non).

CHEQUE - Carnet de chèques - Délivrance - Obligations de la banque.


Références :

Code civil 1382
Décret du 30 octobre 1935 art. 65-3
Décret 75-903 du 03 octobre 1975 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1993, pourvoi n°91-12778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12778
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