LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Parfums Loris Azzaro, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt n8 1222/89 rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société Boulogne Distribution, société anonyme, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 42, passage d'Aquitaine,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Leonnet, conseillers, M. Y..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Parfums Loris Azzaro, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Boulogne Distribution, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa septième branche :
Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 et l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu en matière de référé sur renvoi après cassation, que la société Parfums Loris Azzaro (société Azzaro) a assigné la société Boulogne Distribution (société Boulogne) pour faire cesser la commercialisation des produits portant sa marque au motif que la société Boulogne n'était pas agréée en qualité de membre du réseau de distribution sélective ; Attendu que pour débouter la société Azzaro de ses demandes, l'arrêt retient qu'à supposer établie la licéité de son réseau de distribution sélective par la société Azzaro, ne sont démontrés ni le dommage imminent, ni le trouble manifestement illicite, allégués par cette société, par le seul refus opposé par la société Boulogne de faire connaître ses sources d'approvisionnement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'était constante la mise en vente par la société Boulogne de produits portant la marque de la société Azzaro et que ce fait était de nature à faire croire à la clientèle que la société Boulogne avait la qualité de distributeur
agréé de la société Azzaro, la cour d'appel a violé les textes suvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n8 1222/89 rendu le 11 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Boulogne Distribution, envers la société Parfums Loris Azzaro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt treize.