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23/02/1993 | FRANCE | N°91-11943

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1993, 91-11943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Parfums Balenciaga, société anonyme, dont le siège social est ... (16ème),

en cassation d'un arrêt n8 1390/89 rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre 1ère section), au profit de la société Loire Diffusion, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, e

n l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Parfums Balenciaga, société anonyme, dont le siège social est ... (16ème),

en cassation d'un arrêt n8 1390/89 rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre 1ère section), au profit de la société Loire Diffusion, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, conseillers, M. Y..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Parfums Balenciaga, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Loire Diffusion, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 et l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu en matière de référé sur renvoi après cassation, que la société des Parfums Balenciaga (société Balenciaga) a assigné la société Loire Diffusion pour faire cesser la commercialisation des produits portant sa marque alors que la société Loire Diffusion n'était pas agréée en qualité de membre du réseau de distribution sélective ; Attendu, que pour débouter la société Balenciaga de ses demandes, l'arrêt retient qu'à supposer établie la licéité de son réseau de distribution sélective par la société Balenciaga, ne sont démontrés ni le dommage imminent, ni le trouble manifestement illicite, allégués par cette société, par le seul refus opposé par la société Loire Diffusion de faire connaître ses sources d'approvisionnement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'était constante la mise en vente par la société Loire Diffusion de produits portant la marque de la société Balenciaga et que ce fait était de nature à faire croire à la clientèle que la société Loire Diffusion avait la qualité de distributeur agréé de la société Balenciaga, la cour d'appel a violé

les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n8 1390/89 rendu le 11 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Loire Diffusion, envers la société Parfums Balenciaga, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11943
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Réseau de distribution sélective - Fausse apparence de distribution agréée - Application à des parfums.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1993, pourvoi n°91-11943


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11943
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