La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1993 | FRANCE | N°91-11907

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1993, 91-11907


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société à responsabilité limitée Carrot Parme Activité, dont le siège est Centre Business, boulevard Marcel Dassault à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),

28) M. Jean X...,

38) Mme Jean X...,

demeurant ensemble Hameau Jean E... n8 3 à Boucau (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :

18) M. Francis A...,

28) Mm

e Marie-José A..., née D...
F...,

demeurant ensemble ... (Landes),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société à responsabilité limitée Carrot Parme Activité, dont le siège est Centre Business, boulevard Marcel Dassault à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),

28) M. Jean X...,

38) Mme Jean X...,

demeurant ensemble Hameau Jean E... n8 3 à Boucau (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :

18) M. Francis A...,

28) Mme Marie-José A..., née D...
F...,

demeurant ensemble ... (Landes),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme C..., MM. G..., B..., Y... omez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Carrot Parme Activité et des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, Mme Marie-Josée A... contre laquelle n'est dirigé aucun moyen du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte sous seing privé du 11 avril 1987 et par l'intermédiaire de la société Carrot Parme Activité (l'agent immobilier), M. X... s'est engagé à vendre un fonds de commerce de boulangerie à M.

A...

, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par ce dernier ; qu'une clause pénale était prévue au profit du cédant et de l'agent immobilier, en cas de renonciation de l'acquéreur non causée par la défaillance de la condition suspensive ; qu'il était en outre stipulé que le vendeur et l'acquéreur autorisaient l'agent immobilier à déposer le dossier de demande de prêt à toutes les banques qu'il jugerait utile ; que l'acquéreur s'étant vu refuser par sa banque l'emprunt qu'il sollicitait, l'agent immoblier a obtenu le financement nécessaire à l'acquisition auprès d'un autre organisme de crédit ;

que M. A... ayant néanmoins renoncé à acquérir le fonds, le vendeur et l'agent immobilier l'ont assigné en paiement de la somme stipulée à la clause pénale ; Sur la recevablité des deuxième, troisième et quatrième moyens ; Vu les articles 455, 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires rendues en dernier ressort ; Attendu que les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi ne visent aucune partie du dispositif de l'arrêt mais en critiquent seulement les motifs ; qu'ils sont dès lors irrecevables ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1178 du même code ; Attendu que, pour débouter M. X... et la société Carrot Parme Activité de leur action, l'arrêt retient que le taux d'intérêt du prêt que l'agent immobilier avait pour mandat de solliciter auprès des organismes de crédit n'ayant pas été précisé, M. A... n'était pas tenu d'accepter les propositions qui lui étaient faites ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la condition suspensive prévue au contrat était défaillie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. A..., envers la société Carrot Parme Activité et les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11907
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(sur la recevabilité seulement) CASSATION - Moyen - Motifs - Moyen ne visant aucun chef du dispositif - Moyen critiquant seulement les motifs - Irrecevabilité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455, 605 et 606

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1993, pourvoi n°91-11907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11907
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award