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23/02/1993 | FRANCE | N°91-11497

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1993, 91-11497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Spieller Ameublements, dont le siège social est à Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Nancy, au profit de la Banque populaire de Lorraine, société coopérative de banque populaire, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA

COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Spieller Ameublements, dont le siège social est à Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Nancy, au profit de la Banque populaire de Lorraine, société coopérative de banque populaire, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. X..., Mme A..., MM. B..., Z... omez, Léonnet, conseillers, M. Y..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Spieller Ameublements, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque populaire de Lorraine, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 179 du Code de commerce ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions résultant de la lettre de change se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré qu'après avoir pris à l'escompte, en janvier, février et mars 1986, diverses lettres de change que la société Grivel-Leroy avait tirées et dont certaines avaient été acceptées par la société Spieller Ameublement, la Banque populaire de Lorraine en a réclamé le paiement à cette dernière société ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la prescription de l'article 179 du Code de commerce repose sur une présomption de paiement et que l'attitude de la société Spieller Ameublement durant le procès témoigne clairement de son aveu que la dette existe encore, puisqu'elle soulève concernant les traites non acceptées l'exception de compensation" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'aveu, par le tiré, de l'absence de paiement des lettres de change acceptées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la Banque populaire de Lorraine, envers la société Spieller Ameublements, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11497
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Action cambiaire - Prescription - Fondement - Présomption de paiement - Aveu par le tiré du défaut de paiement (nécessité).


Références :

Code de commerce 179

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1993, pourvoi n°91-11497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11497
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