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23/02/1993 | FRANCE | N°91-11205

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1993, 91-11205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'importation pétrolière Edouard Leclerc "SIPLEC", dont le siège social est à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de la société anonyme des Parfums Christian Dior, dont le siège social est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré

sent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'importation pétrolière Edouard Leclerc "SIPLEC", dont le siège social est à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de la société anonyme des Parfums Christian Dior, dont le siège social est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, conseillers, M. Y..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SIPLEC, de Me Capron, avocat de la société des Parfums Christian Dior, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la sociétéalec de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi contre la société des Parfums Christian Dior Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 1990), rendu sur renvoi après cassation, la société des Parfums Christian Dior, qui fabrique et distribue des parfums de luxe sous différentes marques, faisant valoir qu'elle les commercialisait par un réseau de distribution, et alléguant une atteinte aux droits de la marque et des faits de publicité mensongère, a demandé que soit condamnée la société d'importation pétrolière Edouard Leclerc (SIPLEC), intermédiaire non agréé, pour l'importation et la vente des produits en cause ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société SIPLEC, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe au fabricant invoquant le bénéfice d'un réseau de distribution sélective dérogatoire aux principes de liberté du commerce et d'interdiction du refus de vente de rapporter la preuve, non seulement de la licéité mais également de l'étanchéité de ce réseau, en démontrant d'une part, n'avoir vendu ses produits qu'à des distributeurs agréés et, d'autre part, avoir pris les mesures propres à empêcher la revente de ses produits à des tiers au réseau ; que dès lors, en se bornant à déclarer que la société anonyme des Parfums Christian Dior aurait rapporté la preuve de la licéité de son réseau, sans rechercher si, ce qui était contradictoire avec l'affirmation qu'un ou plusieurs revendeurs agréés avaient enfreint leurs obligations contractuelles, le fabricant démontrait avoir pris les mesures propres à empêcher la revente de ses produits à des tiers au réseau, sans lesquelles ne pouvait être tenue pour rapportée la preuve de l'étanchéité de celui-ci, comme

l'avait soutenu la société SIPLEC dans ses conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en imputant à la société SIPLEC un acte de concurrence déloyale, au seul motif que l'acquisition des produits par la société SIPLEC s'est faite en violation du réseau de distribution sélective de la société Dior dont un ou plusieurs revendeurs agréés ont enfreint leurs obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors au surplus, qu'en postulant que l'acquisition des produits par la société SIPLEC s'est faite en violation du réseau de distribution sélective de la société Dior dont un ou plusieurs revendeurs agréés ont enfreint leurs obligations contractuelles sans avoir constaté la conclusion de contrats précis avec un ou plusieurs distributeurs agréés déterminés, et après avoir relevé, ce qui était contradictoire, que cette acquisition avait été réalisée par l'intermédiaire de la société Becklodge Limited extérieure au réseau de distribution sélective du fabricant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de rechercher si, à supposer que la SIPLEC se fut approvisionnée dans des conditions fautives auprès d'un ou plusieurs distributeurs agréés de la société Parfums Christian Dior, cette dernière avait rapporté la preuve de la prise de mesures propres à assurer l'étanchéité de son réseau et la discipline de ses membres, faute de quoi le fabricant aurait été à l'origine de son prétendu dommage en ayant offert l'occasion et les moyens de l'acte qualifié de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé de base légale son arrêt au regard de l'article 1382 du Code civil ; et, alors enfin, qu'en imputant à la société SIPLEC un acte de concurrence déloyale, pour avoir mis sur le marché des produits authentiques portant la mention "ne peut être vendu que par des distributeurs agréés", au motif d'ailleurs inopérant tiré de l'emploi d'un procédé de nature à favoriser la vente de marchandises sur la fraîcheur desquelles la clientèle se trouvait entièrement rassurée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Christian Dior établissait la licéité de son réseau de distribution sélective, et sans que cette dernière ait également à faire la preuve de l'étanchéité de son réseau, la cour d'appel a pu, hors de toute contradiction, au vu des éléments de preuve qui étaient soumis à son appréciation, retenir que les acquisitions de parfums par la société SIPLEC s'étaient faites en violation de son réseau de distribution sélective dont un ou plusieurs revendeurs agréés avaient enfreint leurs obligations contractuelles ; Attendu, en second lieu, qu'abstraction faite de tout autre motif, la cour d'appel a pu décider qu'en mettant sur le marché un produit portant la mention "ne peut être vendu que par des distributeurs agréés", la société SIPLEC avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SIPLEC, envers la société des Parfums Christian Dior, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Réseau de distribution sélective - Preuve de la licéité du réseau - Preuve de son étanchéité (non) - Infraction par des revendeurs à leurs obligations - Mention que le produit "ne peut être vendu que par des distributeurs agréés" - Concurrence déloyale - Application à des parfums.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 décembre 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 23 fév. 1993, pourvoi n°91-11205

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 23/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-11205
Numéro NOR : JURITEXT000007179960 ?
Numéro d'affaire : 91-11205
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-23;91.11205 ?
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