Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 octobre 1990), que dans la déclaration de succession de sa soeur, dont il était légataire universel, M. X... a déduit de la valeur de la moitié des immeubles appartenant en indivision à sa soeur et à lui-même une somme correspondant selon lui à la plus-value apportée à ces immeubles par les travaux de rénovation qu'il y avait fait effectuer ; que l'administration des Impôts n'a pas accepté cette estimation et a procédé à un redressement ; que le Tribunal a admis le principe de cette plus-value et a commis expert pour en déterminer le montant ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué en se fondant sur les dispositions de l'article 815-13 du Code civil alors, selon le pourvoi, que l'application de cet article est limitée au temps du partage ou de l'aliénation du bien indivis ; qu'en l'étendant à une cessation d'indivision du fait du décès de l'un des coindivisaires, laissant l'autre pour lui succéder et recueillir toutes les parts - opération ne relevant pas des deux catégories expressément prévues par la disposition légale -, le Tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ;
Mais attendu que l'article 815-13 du Code civil est applicable lors de toute liquidation par laquelle il est mis fin à une indivision ; que dès lors, cette application n'étant pas subordonnée aux conditions dont fait état le demandeur au pourvoi, il s'ensuit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal, loin de violer ces dispositions, en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.