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23/02/1993 | FRANCE | N°91-10638

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1993, 91-10638


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 octobre 1990), que dans la déclaration de succession de sa soeur, dont il était légataire universel, M. X... a déduit de la valeur de la moitié des immeubles appartenant en indivision à sa soeur et à lui-même une somme correspondant selon lui à la plus-value apportée à ces immeubles par les travaux de rénovation qu'il y avait fait effectuer ; que l'administration des Impôts n'a pas accepté cette estimation et a procédé à un redressement ; que le Tribunal a admis le pr

incipe de cette plus-value et a commis expert pour en déterminer le monta...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 octobre 1990), que dans la déclaration de succession de sa soeur, dont il était légataire universel, M. X... a déduit de la valeur de la moitié des immeubles appartenant en indivision à sa soeur et à lui-même une somme correspondant selon lui à la plus-value apportée à ces immeubles par les travaux de rénovation qu'il y avait fait effectuer ; que l'administration des Impôts n'a pas accepté cette estimation et a procédé à un redressement ; que le Tribunal a admis le principe de cette plus-value et a commis expert pour en déterminer le montant ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué en se fondant sur les dispositions de l'article 815-13 du Code civil alors, selon le pourvoi, que l'application de cet article est limitée au temps du partage ou de l'aliénation du bien indivis ; qu'en l'étendant à une cessation d'indivision du fait du décès de l'un des coindivisaires, laissant l'autre pour lui succéder et recueillir toutes les parts - opération ne relevant pas des deux catégories expressément prévues par la disposition légale -, le Tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ;

Mais attendu que l'article 815-13 du Code civil est applicable lors de toute liquidation par laquelle il est mis fin à une indivision ; que dès lors, cette application n'étant pas subordonnée aux conditions dont fait état le demandeur au pourvoi, il s'ensuit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal, loin de violer ces dispositions, en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10638
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Passif déductible - Dettes du défunt - Dettes existant au jour de l'ouverture de la succession - Travaux effectués par un coindivisaire .

INDIVISION - Chose indivise - Conservation ou amélioration - Plus-value due aux efforts personnels d'un indivisaire - Remboursement suivant l'équité - Champ d'application - Liquidation mettant fin à l'indivision

INDIVISION - Chose indivise - Conservation ou amélioration - Impenses nécessaires - Avance par un indivisaire - Remboursement selon l'équité - Champ d'application - Liquidation mettant fin à l'indivision

L'article 815-13 du Code civil est applicable lors de toute liquidation par laquelle il est mis fin à une indivision ; il en est ainsi de la cessation d'indivision du fait du décès de l'un des coindivisaires, laissant l'autre pour lui succéder et recueillir toutes les parts.


Références :

Code civil 815-13

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1993, pourvoi n°91-10638, Bull. civ. 1993 IV N° 74 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 74 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Goutet, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10638
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