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23/02/1993 | FRANCE | N°91-10067

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1993, 91-10067


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1990), que la société Cray research France a importé des Etats-Unis d'Amérique un ordinateur fabriqué par la société Cray research inc. et destiné à l'équipement du centre de Vaujours exploité par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ; que, dans la déclaration établie par le commissionnaire agréé Calberson international, la valeur du matériel a été fixée à 38 846 902 francs, somme résultant de la prise en compte d'une remise de 2 895 000 US dollars accordée par le fabricant en se référant à une vente antérieu

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1990), que la société Cray research France a importé des Etats-Unis d'Amérique un ordinateur fabriqué par la société Cray research inc. et destiné à l'équipement du centre de Vaujours exploité par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ; que, dans la déclaration établie par le commissionnaire agréé Calberson international, la valeur du matériel a été fixée à 38 846 902 francs, somme résultant de la prise en compte d'une remise de 2 895 000 US dollars accordée par le fabricant en se référant à une vente antérieure ; que l'administration des Douanes a contesté la minoration de valeur résultant de cette remise et a notifié au commissionnaire procès-verbal d'infraction ; que, la Commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED) ayant conclu dans le même sens que cette administration, celle-ci a délivré au commissionnaire une contrainte pour obtenir paiement du montant des droits éludés s'élevant à 5 647 242 francs, somme qui a été payée ; que la société Cray research France a saisi le tribunal d'instance en demandant l'annulation de la contrainte et la restitution de la somme versée en suite de cette dernière ; qu'il a été fait droit à ces deux demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement repoussant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l'importateur à agir en subrogation des droits du commissionnaire et annulant la contrainte décernée à l'encontre de ce dernier, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le redevable ou la caution peuvent former opposition à une contrainte ; que l'administration des Douanes avait fait valoir qu'elle avait délivré une contrainte à la société Calberson international, commissionnaire en douane agréé qui, seule, pouvait former opposition et que la société Cray research France était sans qualité pour ce faire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, les textes de droit douanier sont d'interprétation stricte ; que le seul cas de subrogation prévu par le Code des douanes est celui des commissionnaires en douane agréés qui peuvent, dans certaines conditions, être subrogés au privilège de la douane ; qu'en déclarant que la société Cray research France, représentant en France l'exportateur, aurait pu être subrogée dans les droits du commissionnaire en douane agréé, la société Calberson international, la cour d'appel a violé l'article 381 du Code des douanes ; et alors, enfin, que l'administration des Douanes avait fait valoir qu'une contrainte exécutoire ne pouvait être annulée ; que les juges du fond ont déclaré ce moyen inopérant aux motifs que l'article 382-3 du Code des douanes précise que les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit et que, selon l'article 352 bis, lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits, elle peut en obtenir le remboursement ; qu'en déduisant de ces textes qu'une contrainte exécutée pouvait être annulée, la cour d'appel a violé ces textes ;

Mais attendu qu'indépendamment des dispositions de l'article 381 du Code des douanes, l'importateur qui supporte les droits de douane payés pour son compte par le commissionnaire a qualité et intérêt à contester la régularité et le bien-fondé de la contrainte en vertu de laquelle les droits étaient réclamés ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ne pouvait constituer le titre qui établit la créance justifiant la contrainte l'avis de la CCED alors, selon le pourvoi, que la décision de la CCED constitue un titre en vertu duquel l'administration des Douanes peut délivrer une contrainte ; qu'en déclarant que cette décision n'est pas un titre au sens de l'article 345 du Code des douanes et que l'Administration se serait rendue coupable d'un grave manquement en délivrant une contrainte sans titre, la cour d'appel a violé cet article ;

Mais attendu que la Commission de conciliation et d'expertise douanière n'émet qu'un avis qui ne lie ni les parties ni le juge, à l'exception des constatations matérielles et techniques relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise ; que cet avis ne peut donc constituer le titre visé à l'article 347 du Code des douanes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10067
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° DOUANES - Droits - Recouvrement - Contrainte - Contestation des droits - Qualité - Importateur.

1° DOUANES - Droits - Recouvrement - Contrainte - Contestation des droits - Intérêt - Importateur.

1° Indépendamment des dispositions de l'article 381 du Code des douanes, l'importateur qui supporte les droits de douane payés pour son compte par le commissionnaire a qualité et intérêt à contester la régularité et le bien-fondé de la contrainte en vertu de laquelle les droits sont réclamés.

2° DOUANES - Commission de conciliation et d'expertise douanière - Avis - Portée - Force obligatoire (non) - Exception.

2° DOUANES - Droits - Recouvrement - Contrainte - Copie du titre établissant la créance - Titre constitué par l'avis de la Commission de conciliation et d'expertise douanière (non).

2° La commission de conciliation et d'expertise douanière n'émet qu'un avis qui ne lie ni les parties ni le juge, à l'exception des constatations matérielles et techniques relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise ; cet avis ne peut donc constituer le titre visé à l'article 347 du Code des douanes.


Références :

1° :
2° :
Code des douanes 347
Code des douanes 381

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1993, pourvoi n°91-10067, Bull. civ. 1993 IV N° 72 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 72 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10067
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