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23/02/1993 | FRANCE | N°90-19103

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1993, 90-19103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des établissements Eurostyle, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Verrières le Buisson (Essonne), ..., ..., agissant par son gérant,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :

18/ M. Y..., demeurant à Joigny (Yonne), ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Industrie métal pl

astique,

28/ M. Didier X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., agissant en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des établissements Eurostyle, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Verrières le Buisson (Essonne), ..., ..., agissant par son gérant,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :

18/ M. Y..., demeurant à Joigny (Yonne), ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Industrie métal plastique,

28/ M. Didier X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SEPA,

défendeurs à la cassation ; M. Y..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la Société d'exploitation des établissements Eurostyle, de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par la Société d'exploitation des établissements Eurostyle (société Eurostyle) et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y... :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans l'acte de remise en location-gérance, établi le 30 janvier 1981, du fonds de commerce de la société Industrie métal plastique, en réglement judiciaire (société IMP) à la société Etudes et productions automobiles (société SEPA), pour compter du 12 janvier 1981, il a été stipulé que

"la locataire-gérante sera... seule responsable de toutes les charges, obligations fiscales et sociales résultant de son exploitation et, par suite, sera seule tenue de payer les taxes, impôts, cotisations et redevances de toute nature, auxquelles ladite exploitation peut être assujettie, de manière que la société concédante ne soit ni inquiétée ni recherchée à ce sujet" ; que, la société SEPA ayant à son tour été placée en réglement judiciaire le 21 février 1984, le fonds de commerce a été repris, avec le contrat, pour compter du 31 janvier 1985, par la société Eurostyle ; que M. X..., syndic de la société SEPA, a demandé à M. Y..., syndic de la société IMP, de lui payer le montant de la taxe professionnelle correspondant à la période courant du 31 janvier 1985 ; que M. Y... a appelé la société SEPA à le garantir ès qualités de cette condamnation ; que le tribunal a accueilli ces deux demandes ; Attendu que, pour confirmer ces jugements, l'arrêt énonce, tant par motifs propres qu'adoptés, que tel est le sens de l'article 7 du contrat de location-gérance du 30 janvier 1981 conclu entre les sociétés IMP et SEPA, et repris entre IMP et Eurostyle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la taxe professionnelle est due, pour chaque année entière, par les personnes physiques ou morales qui, au premier janvier de l'année d'imposition, exercent l'activité professionnelle dans le fonds de commerce et que, si les parties peuvent convenir d'un partage prorata temporis des impositions de l'année de l'acquisition ou de la mise en location-gérance, un tel partage ne résultait pas de la clause litigeuse, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; Sur la demande présentée par M. X..., ès qualités, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., ès qualités, sollicite l'allocation d'une somme de 12 500 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19103
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Taxe professionnelle - Charge - Absence d'accord des parties - Redevable selon la loi fiscale.


Références :

CGI 1147, 1476 et 1478
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1993, pourvoi n°90-19103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19103
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