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23/02/1993 | FRANCE | N°89-19371;89-20794

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1993, 89-19371 et suivant


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Berry distribution centre Leclerc (société Berry distribution) a commercialisé en 1985 dans son magasin situé au Blanc des produits de parfumerie fabriqués par la société des Parfums Givenchy (société Givenchy) et la société des Parfums Christian Dior (société Dior) ; que ces deux dernières entreprises invoquant l'existence de réseaux de distribution sélective créés par elles pour diffuser leurs produits ont demandé la condamnation de la société Berry distribution en paiement de dommages-intérÃ

ªts pour faits de concurrence déloyale et de publicité mensongère ;

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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Berry distribution centre Leclerc (société Berry distribution) a commercialisé en 1985 dans son magasin situé au Blanc des produits de parfumerie fabriqués par la société des Parfums Givenchy (société Givenchy) et la société des Parfums Christian Dior (société Dior) ; que ces deux dernières entreprises invoquant l'existence de réseaux de distribution sélective créés par elles pour diffuser leurs produits ont demandé la condamnation de la société Berry distribution en paiement de dommages-intérêts pour faits de concurrence déloyale et de publicité mensongère ;

Sur le premier moyen de la société Berry distribution centre Leclerc, pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen de la société Berry distribution centre Leclerc, pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi de la société Dior, pris en son unique branche et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Givenchy, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt a encore décidé, pour rejeter le grief dit de la marque d'appel, que bien que le magasin ait eu seulement en stock les parfums que l'huissier avait achetés, la société Berry distribution avait la possibilité de s'approvisionner auprès d'une société qui lui avait procuré dans le passé des parfums Dior ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Berry distribution n'avait en stock que ce que l'huissier chargé du constat avait acheté et sans s'assurer que cette entreprise pouvait immédiatement se réapprovisionner de façon licite en parfums Dior et Givenchy, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches de la société Dior et sur le pourvoi incident de la société Givenchy pris en ses première et troisième branches de son moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges .


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19371;89-20794
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Contrat de distribution sélective - Vente par un tiers de produits faisant l'objet du contrat - Procédé de la marque d'appel - Stock de produits achetés - Réapprovisionnement immédiat de façon licite - Recherche nécessaire .

VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Commercialisation d'un produit par un distributeur non agréé - Procédé de la marque d'appel - Stock de produit acheté - Réapprovisionnement immédiat de façon licite

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Distribution sélective - Commercialisation d'un produit par un distributeur non agréé - Procédé de la marque d'appel - Stock de produit acheté - Licéité du procédé - Conditions - Réapprovisionnement immédiat de façon licite

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui rejette un grief dit de la marque d'appel, formé contre un distributeur non agréé de produits commercialisés au moyen d'un réseau de distribution sélective, après avoir constaté que le commerçant n'avait en stock que les produits que l'huissier chargé du constat avait achetés, sans s'être assuré que l'intéressé pouvait immédiatement se réapprovisionner de façon licite auprès des fabricants des produits litigieux.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 03 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1993, pourvoi n°89-19371;89-20794, Bull. civ. 1993 IV N° 70 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 70 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, MM. Barbey, Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.19371
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