Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 mai 1989), que, par acte du 5 octobre 1984, M. Georges X... s'est porté, à concurrence de 750 000 francs et jusqu'au 30 juin 1985, caution solidaire des dettes de la société Pierre X... envers les fournisseurs de celle-ci ayant souscrit un contrat d'assurance-crédit auprès de la société française d'assurance pour favoriser le crédit (SFAC) ; que le 8 novembre 1984, M. X... a écrit à la SFAC pour dénoncer son engagement de caution ; que, par jugement du 12 décembre 1984, la société Pierre X... a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que la société des établissements Hardy et quarante-quatre autres sociétés, aujourd'hui défenderesses au pourvoi, assurées auprès de la SFAC, fournisseurs de la société Pierre X... et à ce titre créancières de cette dernière, ont assigné M. X... en paiement, à concurrence du montant de son engagement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 2012 et 2015 du Code civil que le créancier bénéficiaire du cautionnement doit être identifiable par la caution au jour où elle s'engage, que le cautionnement soit ou non limité dans son montant ; qu'en l'espèce où M. X... s'était engagé au profit de fournisseurs de la société X... qui étaient en même temps assurés auprès de la SFAC, la cour d'appel en déclarant cet engagement valable tout en relevant que la liste desdits assurés n'avait pas été remise à la caution lors de la signature de l'acte, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé qu'à la date du 5 octobre 1984, " les bénéficiaires n'étaient pas nominalement désignés dans le contrat qui mentionnait seulement qu'ils devaient avoir la double qualité de fournisseur de la société Pierre X... et d'assuré de la SFAC ", laquelle n'a jamais communiqué à M. X... la liste de ses assurés, l'arrêt retient que " M. X..., en sa qualité de dirigeant de la société cautionnée, avait toutes facilités pour choisir ses fournisseurs " et que " l'identité de ceux d'entre eux qui seraient bénéficiaires de son cautionnement était rendue déterminable par un contrat d'assurance-crédit qu'ils avaient dû nécessairement passer avec la SFAC " ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer valable le cautionnement litigieux ;
Et sur la seconde branche du moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.