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22/02/1993 | FRANCE | N°91-15204

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1993, 91-15204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Kuhne et Nagel, dont le siège est 169, gare routière Sogaris à Rungis (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :

18) la compagnie La Concorde, dont le siège est ... (9e),

28) la compagnie Yangming Marine transport corporation, domiciliée chez son agent la compagnie Charles X..., ... à le Havre (Seine-Maritime),

38) les Etabli

sements Buffard transports, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

48) la société Fish...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Kuhne et Nagel, dont le siège est 169, gare routière Sogaris à Rungis (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :

18) la compagnie La Concorde, dont le siège est ... (9e),

28) la compagnie Yangming Marine transport corporation, domiciliée chez son agent la compagnie Charles X..., ... à le Havre (Seine-Maritime),

38) les Etablisements Buffard transports, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

48) la société Fisher, dont le siège est ... (Essonne),

58) la société de transports Desjardin, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Kuhne et Nagel, de Me Henry, avocat de la compagnie Yangming marine transport corporation, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Khune et Nagel de son désistement envers la société Fischer et les Etablissements Buffard transports ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1991), que la société Fisher, a fait transporter des matériels électro-acoustiques de Singapour au Havre par la compagnie Yangming marine transport, transporteur maritime ; que la société Fisher a confié le soin à la société Kuhne et Nagel, en qualité de commissionnaire de transport, de prendre en charge à son arrivée au Havre la marchandise qui avait voyagé dans deux conteneurs à bord du navire "Mong confort" et de l'acheminer par voie terrestre jusqu'à Rungis ; que la société Kuhne et Nagel a confié cette partie du transport à la société Transports Desjardin (le voiturier) ; qu'à l'arrivée à Rungis, lors du déplombage et de l'ouverture de l'un des deux conteneurs, des manquants ont été constatés ;

que la société Fisher et la compagnie La Concorde, son assureur, ont assigné en réparation le commissionnaire

de transport, lequel a appelé en garantie, outre le transporteur maritime, le voiturier ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Khune et Nagel reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des manquants constatés, alors, selon le pourvoi, que si les réserves prises par le réceptionnaire auprès du transporteur maritime ou de son représentant dans les délais prévus à l'article 57 du décret du 31 décembre 1966 permettent d'écarter la présomption de livraison conforme, l'absence de réserves n'élève aucune fin de non-recevoir à la mise en jeu de la responsabilité du transporteur maritime, l'action du destinataire étant seulement subordonnée à la preuve, qui peut être rapportée par tous moyens, de ce que les pertes et avaries sont survenues au cours du transport maritime ; qu'en conséquence, en déclarant qu'elle avait commis une faute puisqu'en s'abstenant de prendre des réserves auprès du transporteur maritime, elle avait privé son commettant de tout recours contre ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 57 du décret du 31 décembre 1966, ensemble les articles 1991 du Code civil et 94 du Code du commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, par une négligence imputable à la société Kuhne et Nagel, les réserves trop générales d'abord émises étaient insuffisantes pour détruire la présomption de livraison conforme et que celles formulées ensuite de manière circonstanciée avaient été "par trop tardives", la cour d'appel n'a pas retenu que le commissionnaire de transport avait privé son commettant de tout recours contre le transporteur maritime et n'a nullement énoncé que sa négligence avait entraîné une fin de non-recevoir ; que, s'étant bornée à estimer que la recherche de l'origine des manquants ne pouvait être effectuée auprès du transporteur maritime "ni d'ailleurs plus utilement" auprès du manutentionnaire, la cour d'appel n'a pas encouru les reproches formulés au moyen ; d'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société Kuhne et Nagel reproche en outre à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en garantie contre le voiturier, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'elle avait chargé le voiturier de prendre en charge le conteneur qui se trouvait au Havre auprès d'un représentant du transporteur et de l'acheminer à Rungis ; que le conteneur avait voyagé sous un connaissement indiquant le numéro du plomb (545133), et que le voiturier, lors de l'enlèvement du conteneur, avait constaté que le plomb du conteneur portaut un numéro (419071) différent de celui indiqué sur le connaissement ; qu'en s'abstenant de rechercher si le voiturier n'avait pas commis de faute en ne prenant pas auprès du transporteur maritime les

réserves qu'impliquait cette anomalie apparente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 103 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le commissionnaire de transport était expressément chargé de réceptionner la marchandise à l'issue du transport maritime et qu'aucune réserve quant au changement du plomb n'avait été faite en temps utile auprès du transporteur maritime, les juges du second degré ont retenu que le commissionnaire de transport n'établissait pas avoir donné au voiturier des instructions pour prendre livraison, "au sens juridique du terme", de la marchandise au Havre, tandis qu'il était constant que le conteneur était toujours "doté" à son arrivée à Rungis du plomb modifié dont il était porteur lors de la prise en charge au Havre ; que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche visée au pourvoi ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15204
Date de la décision : 22/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité - Absence de réserves à la livraison - Réserves trop générales.


Références :

Code de commerce 94
Décret 66-1078 du 31 décembre 1966 art. 57

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1993, pourvoi n°91-15204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15204
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