La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1993 | FRANCE | N°91-18877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 1993, 91-18877


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 11 décembre 1990), que, s'estimant diffamé par M. Y... l'ayant qualifié de " voleur de terrain ", M. X... a demandé à celui-ci la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en déclarant l'action prescrite en violation de l'article 10 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en édictant le principe général suivant lequel l'action en responsabilité civile, fondée sur une faute constitutive d'une infraction pénale,

se prescrit selon les règles du droit civil, l'article 10, alinéa 1er, du Code de procé...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 11 décembre 1990), que, s'estimant diffamé par M. Y... l'ayant qualifié de " voleur de terrain ", M. X... a demandé à celui-ci la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en déclarant l'action prescrite en violation de l'article 10 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en édictant le principe général suivant lequel l'action en responsabilité civile, fondée sur une faute constitutive d'une infraction pénale, se prescrit selon les règles du droit civil, l'article 10, alinéa 1er, du Code de procédure pénale laisse subsister la disposition spéciale de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoyant une prescription de 3 mois ;

Et attendu qu'après avoir constaté que les propos incriminés avaient été tenus par M. Y... plus de 2 ans avant l'assignation, l'arrêt énonce, à bon droit, que M. X... ne disposait que d'un délai de 3 mois pour engager son action et que celle-ci était, dès lors, prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-18877
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION PENALE - Loi du 23 décembre 1980 - Domaine d'application - Action fondée sur un fait prévu par la loi du 29 juillet 1881 (non) .

PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Action fondée sur un fait constitutif d'une infraction - Fait prévu par la loi du 29 juillet 1881 - Loi du 23 décembre 1980 - Application (non)

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Loi du 23 décembre 1980 - Application (non)

PRESSE - Diffamation - Prescription - Loi du 23 décembre 1980 - Application (non)

En édictant le principe général suivant lequel l'action en responsabilité civile, fondée sur une faute constitutive d'une infraction pénale, se prescrit selon les règles du droit civil, l'article 10, alinéa 1er, du Code de procédure pénale laisse subsister la disposition spéciale de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoyant une prescription de 3 mois.


Références :

Code de procédure pénale 10 al. 1
Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 décembre 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1985-06-13, Bulletin 1985, II, n° 120 (1), p. 80 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 1993, pourvoi n°91-18877, Bull. civ. 1993 II N° 66 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 66 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocat : M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18877
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award