Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 11 décembre 1990), que, s'estimant diffamé par M. Y... l'ayant qualifié de " voleur de terrain ", M. X... a demandé à celui-ci la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en déclarant l'action prescrite en violation de l'article 10 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en édictant le principe général suivant lequel l'action en responsabilité civile, fondée sur une faute constitutive d'une infraction pénale, se prescrit selon les règles du droit civil, l'article 10, alinéa 1er, du Code de procédure pénale laisse subsister la disposition spéciale de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoyant une prescription de 3 mois ;
Et attendu qu'après avoir constaté que les propos incriminés avaient été tenus par M. Y... plus de 2 ans avant l'assignation, l'arrêt énonce, à bon droit, que M. X... ne disposait que d'un délai de 3 mois pour engager son action et que celle-ci était, dès lors, prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .