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17/02/1993 | FRANCE | N°90-19364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1993, 90-19364


Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunies :

Vu les articles L. 126-1 et R. 123-24-3 du Code de l'urbanisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1990), que la société Environnement foncier, propriétaire d'un terrain loti séparé par un mur d'une allée privée dite allée de la Provence, a, pour utiliser celle-ci, pratiqué une ouverture dans ce mur ; que M. X... et Mme Y..., propriétaires avec d'autres riverains de cette allée, l'ont assignée pour lui en interdire l'usage et obtenir la remise des lieux en état ;

Atten

du que, pour débouter de leur demande M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient que le p...

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunies :

Vu les articles L. 126-1 et R. 123-24-3 du Code de l'urbanisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1990), que la société Environnement foncier, propriétaire d'un terrain loti séparé par un mur d'une allée privée dite allée de la Provence, a, pour utiliser celle-ci, pratiqué une ouverture dans ce mur ; que M. X... et Mme Y..., propriétaires avec d'autres riverains de cette allée, l'ont assignée pour lui en interdire l'usage et obtenir la remise des lieux en état ;

Attendu que, pour débouter de leur demande M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient que le plan d'occupation des sols, approuvé le 10 mai 1985, décidait d'une servitude de passage sur l'allée de la Provence au profit du lotissement de la société et que l'arrêté de lotissement faisait expressément état de cette servitude ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le plan d'occupation des sols comportait en annexe la servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du passage litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 706 du Code civil ;

Attendu que la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans ;

Attendu que, pour débouter de leur demande M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient que le terrain de la société Environnement foncier bénéficiait, selon les actes constatant ses transmissions antérieures, d'une servitude de passage sur l'allée et que le portail permettant l'accès du fonds sur l'allée n'avait été clôturé que depuis moins de 30 ans, alors que M. X... et Mme Y... ne justifiaient d'aucun acte comportant disparition ou prescription de cette servitude de passage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Environnement foncier de démontrer que la servitude, dont elle n'avait pas la possession actuelle, avait été exercée depuis moins de 30 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens .


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19364
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Assiette - Prescription extinctive - Faits de passage - Faits remontant à moins de trente ans - Preuve - Charge .

SERVITUDE - Prescription extinctive - Non-usage - Preuve contraire - Charge

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Assiette - Prescription extinctive - Non-usage - Preuve contraire - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Servitude - Enclave - Assiette - Prescription - Faits de passage - Faits remontant à moins de trente ans

Il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de 30 ans.


Références :

Code civil 706
Code de l'urbanisme L126-1, R123-24-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1987-06-17, Bulletin 1987, III, n° 128, p. 75 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1993, pourvoi n°90-19364, Bull. civ. 1993 III N° 21 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 21 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Douvreleur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19364
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