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17/02/1993 | FRANCE | N°90-18098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1993, 90-18098


Sur le moyen unique :

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la juridiction, qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 1990), que les époux X..., qui avaient acheté une maison aux époux Y..., ayant constaté que la toiture, refaite par les vendeurs avant la cession, présentait de graves désordres, ont demandé le paiement du montant des travaux nécessaires pour y remédier ; qu'un arrêt du 26

mai 1989 a déclaré irrecevable, comme n'ayant pas été engagée à bref délai, l'act...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la juridiction, qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 1990), que les époux X..., qui avaient acheté une maison aux époux Y..., ayant constaté que la toiture, refaite par les vendeurs avant la cession, présentait de graves désordres, ont demandé le paiement du montant des travaux nécessaires pour y remédier ; qu'un arrêt du 26 mai 1989 a déclaré irrecevable, comme n'ayant pas été engagée à bref délai, l'action rédhibitoire pour vice caché exercée par les époux X... ;

Attendu que, pour rejeter la requête fondée sur une omission de statuer de la cour d'appel, du chef de la responsabilité décennale imputée aux époux Y..., l'arrêt retient qu'un arrêt de confirmation faisant droit à la demande porterait atteinte à la chose jugée et que l'omission n'était pas relative à un chef de demande, mais à un moyen ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de deux demandes fondées respectivement sur la garantie par le vendeur des vices cachés et sur la responsabilité décennale des époux Y..., ès qualités de maître d'oeuvre et de constructeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-18098
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Requête en complément d'arrêt - Omission relative à un moyen .

CASSATION - Moyen - Omission de statuer - Requête en complément d'arrêt - Omission relative à un moyen

Viole l'article 463 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel, qui pour rejeter la requête fondée sur une omission de statuer de la cour d'appel, du chef de la responsabilité décennale imputée aux vendeurs d'un immeuble, retient que l'omission n'était pas relative à un chef de demande, mais à un moyen, alors qu'elle était saisie de deux demandes fondées respectivement sur la garantie par le vendeur des vices cachés et sur la responsabilité décennale des époux vendeurs, ès qualités de maître d'oeuvre et de constructeur.


Références :

nouveau Code de procédure civile 463

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1993, pourvoi n°90-18098, Bull. civ. 1993 III N° 20 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 20 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Douvreleur.
Avocat(s) : Avocats : Mme Roué-Villeneuve, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18098
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