LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Doquet, dont le siège social est ... à Vertus (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Reims, au profit de M. Alain X..., demeurant "Café l'Européen", ... (Aisne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Doquet, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 31 octobre 1990), que, par acte sous seing privé du 30 mars 1982, M. X..., exploitant d'un débit de boissons, s'est engagé à ne vendre, jusqu'au 20 juin 1989, que des produits commercialisés par la société Doquet ; que M. X... ayant vendu son fonds de commerce en 1987, sans aviser son acquéreur de l'existence de ce contrat le liant à la société Doquet, cette dernière l'a assigné en paiement du montant de la pénalité contractuelle ; Attendu que la société Doquet reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nul, pour indétermination du prix, le contrat du 30 mars 1982, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet de la convention étant constitué par l'engagement d'approvisionnement exclusif qui constitue une obligation de faire, l'arrêt a violé l'article 1129 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en relevant que "la classification des débits de boissons obéit à d'autres critères", l'arrêt a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la convention du 30 mars 1982 stipule que les produits seront livrés "aux prix en vigueur sur le marché" et retenu qu'une telle clause "ne comporte pas d'éléments de référence sérieux, précis et objectifs", l'arrêt applique exactement l'article 1129 du Code civil en prononçant la nullité du contrat litigieux ;
qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche qui est surabondant, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;