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16/02/1993 | FRANCE | N°91-10519

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1993, 91-10519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Française de Brasserie, société anonyme, dont le siège social est actuellement à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de Mme Nadine Y..., demeurant à Pont Audemer (Eure), Bar hôtel de l'Agriculture, rue de la République,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de

cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Française de Brasserie, société anonyme, dont le siège social est actuellement à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de Mme Nadine Y..., demeurant à Pont Audemer (Eure), Bar hôtel de l'Agriculture, rue de la République,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. B..., M. E..., Mme F..., M. A..., M. X..., Mme Z..., M. C..., M. Tricot, conseillers, MM. D..., Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Française de Brasserie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 31 octobre 1990), que, par acte sous seing privé du 29 octobre 1985, Mme Y..., exploitante d'un fonds de commerce de bar-hôtel, a souscrit un prêt de 28 000 francs, remboursable par mensualités pendant cinq années ; que la société Union des brasseries est intervenue à l'acte pour se porter caution du remboursement de ce prêt et, en contrepartie, a obtenu l'engagement que, pendant ces cinq années, Mme Y... s'approvisionnerait en bière exclusivement chez un distributeur désigné par elle ; que la société française de brasserie, venant aux droits de la société Union des brasseries, a assigné Mme Y... en violation de la clause d'exclusivité ; que Mme Y... a excipé de la nullité du contrat pour indétermination du prix ; Attendu que la société française de brasserie reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ce moyen de défense alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'estimation par un tiers, désigné suivant la convention des parties, rend le prix déterminable ; qu'en tenant cette prévision pour insuffisante, l'arrêt a violé les articles 1129, 1591 et 1592 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contrat de bière est une convention

de fourniture qui ne se ramène pas à une vente ou à une promesse de vente ; que cette convention ne contient que des obligations de faire ; qu'en la soumettant à l'exigence d'un prix déterminé ou déterminable, l'arrêt a violé les articles 1129, 1591 et 1592 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le contrat d'approvisionnement exclusif était soumis aux dispositions de l'article 1129 du Code civil et que "le prix du marché pratiqué pour des marchandises de même qualité sur la place", auquel se réfère le contrat, est indéterminé, l'arrêt retient à bon droit que l'intervention d'un tiers ne modifie pas le caractère indéterminé du prix dès lors que le contrat

prévoit que ce tiers est tenu de fixer le prix "conformément aux conditions du marché cidessus, c'est-à-dire conformément à la clause dont la validité ne peut être admise" ; qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10519
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Bière - Prix - Détermination - Référence aux prix du marché - Recours à un tiers - Nullité.


Références :

Code civil 1129

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 31 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1993, pourvoi n°91-10519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10519
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