La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1993 | FRANCE | N°91-10204

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1993, 91-10204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armido X..., demeurant ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de :

18/ M. Y..., demeurant ... (2e) (Rhône), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Cibevial, dont le siège social est ... (9e) (Rhône),

28/ L'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ... (8e),


38/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armido X..., demeurant ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de :

18/ M. Y..., demeurant ... (2e) (Rhône), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Cibevial, dont le siège social est ... (9e) (Rhône),

28/ L'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ... (8e),

38/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région lyonnaise, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. Y..., ès qualités, l'AGS et l'ASSEDIC de la région lyonnaise ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 425-28 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté M. X... de sa tierce opposition au jugement reportant au 11 juillet 1984 la date de cessation des paiements de la société Sival, mise le 11 décembre 1985, en liquidation des biens ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni d'aucune des pièces de la procédure, ni d'aucun autre élément de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second

moyen :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10204
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Applications diverses - Décision reportant la date de cessation des paiements.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 425-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1993, pourvoi n°91-10204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award