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16/02/1993 | FRANCE | N°90-21840

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1993, 90-21840


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Christian X..., demeurant ... àrenoble (Isère), agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sky Lab foto chrono,

28/ La société Sky Lab foto chrono, société à responsabilité limitée dont le siège social était au centre commercial Carrefour à Echirolles (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Kodak PathÃ

©, société anonyme dont le siège social est ... (12e),

défenderesse à la cassation ; Les dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Christian X..., demeurant ... àrenoble (Isère), agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sky Lab foto chrono,

28/ La société Sky Lab foto chrono, société à responsabilité limitée dont le siège social était au centre commercial Carrefour à Echirolles (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Kodak Pathé, société anonyme dont le siège social est ... (12e),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Sky Lab foto chrono, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la société Kodak Pathé ; Attendu que, le tribunal l'ayant condamnée, par jugement du 6 septembre 1988, à verser à la société Kodak Pathé (Kodak) une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1987, en paiement de fournitures de marchandises et prestations de services, la société Sky Lab foto chrono (Sky Lab) a fait appel de cette décision ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Sky Lab, le liquidateur de la procédure collective, appelé en intervention forcée, a conclu à l'infirmation du jugement entrepris en soutenant que la société Sky Lab, non seulement avait réglé l'intégralité des factures émises par la société Kodak, mais était titulaire d'un avoir de 2 584,93 francs dont il a demandé le remboursement à la société Kodak ; qu'infirmant la décision des premiers juges du chef des condamnations prononcées, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a fixé la créance de la société Kodak en principal et intérêts ; Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de la société Kodak s'élevait à la somme de 144 882,75 francs, alors, selon le pourvoi, que la contradiction entre les motifs d'une décision et son dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté dans ses motifs, d'un côté, la recevabilité des conclusions du liquidateur faisant valoir que les avoirs et règlements intervenus pour le compte de la société Sky Lab faisaient apparaître un solde au profit de celle-ci de 2 584,93 francs, d'un autre côté, que la société Kodak n'avait pas contesté le décompte établi par le liquidateur, ne pouvait sans se contredire encore fixer, dans son dispositif, la créance de la société Kodak à la somme de 144 882,75 francs ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le montant dû en principal par la société Sky Lab a été fixé à la somme de 144 882,75 francs "en deniers ou quittances", les règlements et avoir invoqués par le liquidateur pour un certain montant suivant un décompte, dont la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté par la société Kodak, devant ainsi venir en déduction de la somme précitée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, duquel il résulte que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ; Attendu que l'arrêt a décidé que la créance en principal de la société Kodak, fixée à la somme de 144 882,75 francs, serait augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1987, date de la sommation de payer, cette société restant ainsi créancière d'une somme supérieure à celle dont le remboursement était demandé par le liquidateur ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever, dès lors qu'elle constatait que la société Sky Lab faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, qu'était en cause une des exceptions prévues à la règle de l'arrêt du cours des intérêts énoncée par l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la créance en principal de la société Kodak devait être augmenté des intérêts, l'arrêt rendu le 18 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Kodak Pathé, envers M. X..., ès qualités, et la société Sky Labo foto chrono, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21840
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le second moyen) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Intérêts - Arrêt de leurs cours - Exceptions - Constatations nécessaires.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1993, pourvoi n°90-21840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21840
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