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16/02/1993 | FRANCE | N°90-21524

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1993, 90-21524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Meunier, de La Fournière, Michelez, Lefebvre et compagnie, dont le siège social est ... des Victoires à Paris (2e),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société CAPIM, dont le siège social est ... (16e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Meunier, de La Fournière, Michelez, Lefebvre et compagnie, dont le siège social est ... des Victoires à Paris (2e),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société CAPIM, dont le siège social est ... (16e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Meunier, de La Fournière, Michelez, Lefebvre et compagnie, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société CAPIM, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 octobre 1990), que, le 27 novembre 1987, la société CAPIM a déposé auprès de la société Meunier, de La Fournière, Michelez, Lefebvre et compagnie (société Meunier), titulaire d'une charge d'agent de change, une somme d'un certain montant dont 200 000 francs étaient destinés à être employés à l'achat d'actions "Compagnie du Midi" ; que la société Meunier a acquis 100 actions pour le compte de sa cliente ; que la société CAPIM a assigné la société Meunier en paiement de dommages-intérêts, au motif qu'en s'abstenant d'acheter les 1 000 titres demandés, cette dernière lui avait fait perdre la plus-value acquise, fin décembre 1987, sur 900 titres ; que la société Meunier a répliqué que l'ordre d'achat sur le marché à règlement mensuel n'avait été donné le 27 novembre que pour 200 actions et "valable jour seulement" ; que le cours ayant été "touché" ce jour là, elle n'avait pu acquérir que 100 actions et, qu'à défaut d'ordres nouveaux, elle ne pouvait procéder à de nouveaux achats ; que la société CAPIM n'avait au demeurant émis aucune protestation, jusqu'au 21 décembre, de n'avoir reçu d'avis d'opérer que pour 100 actions ; Attendu que la société Meunier reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CAPIM la somme de 175 000 francs,

représentant la plus-value calculée sur 900 actions, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que "l'affirmation selon laquelle l'ordre de la société CAPIM était "valable jour" au cours limite de 915 paraît dénuée de pertinence", la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'agent de change, hors le cas où est conclue une convention de gestion de

portefeuille lui laissant une large marge de manoeuvre, est seulement tenu d'exécuter fidèlement les instructions qui lui sont données si le marché le permet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne relève pas l'existence d'une convention de gestion de portefeuille, a constaté que le seul ordre ferme donné à l'agent de change par la société CAPIM -dont le dirigeant était, ainsi que l'a énoncé le tribunal, un professionnel averti- portait sur 200 titres ; qu'en mettant, dès lors, à la charge de l'agent de change la plus-value qu'aurait pu réaliser le donneur d'ordre si 1 000 titres avaient été acquis, au seul motif que l'agent de change aurait dû provoquer de nouveaux ordres, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, qu'à supposer même qu'une convention de gestion de portefeuille, laissant une large marge de manoeuvres à l'agent de change, ait été conclue entre les parties, ce dernier n'aurait pu engager sa responsabilité qu'au vu de l'ensemble des opérations effectuées dans le cadre de la convention, et non d'une opération particulière ; qu'en énonçant que l'agent de change avait commis une faute en ne provoquant pas les ordres de son client, qui avait manifesté son intention d'acquérir des titres "Compagnie du Midi", la cour d'appel a donc derechef violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que l'agent de change aurait dû, dans le cadre de ses rapports contractuels avec la société CAPIM, provoquer les ordres nouveaux de son client, sans préciser quelle était la nature de la convention conclue entre les parties, la cour d'appel a, au surplus, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Meunier reconnaissait que la société CAPIM souhaitait acquérir 1 000 titres "Compagnie du Midi" et qu'elle lui avait conseillé de "fractionner" son acquisition "en deux ou trois opérations", l'arrêt, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a pu décider qu'en raison "à la fois" des intentions d'achat clairement manifestées par la société CAPIM, de "la disponibilité effective" d'une somme de plus de 100 000 francs et du fait que l'ordre ferme d'acheter 200 titres, n'avait pu être satisfaite qu'à concurrence de la moitié, la société Meunier, en ne provoquant pas de nouveaux ordres de sa cliente, avait manqué aux obligations lui incombant dans le

cadre de ses rapports contractuels avec la société CAPIM ; que la cour d'appel a justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21524
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Agent de change - Responsabilité - Faute - Exécution différée partielle d'un ordre d'achat.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1993, pourvoi n°90-21524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21524
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