La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1993 | FRANCE | N°90-21331

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1993, 90-21331


Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Boyer traiteur organisation a poursuivi en paiement des dettes sociales Mme Chenuet, président du conseil d'administration, et M. X..., directeur commercial, lequel était placé, au moment où l'assignation lui a été signifiée, sous le régime de la curatelle, puis ultérieurement sous celui de la tutelle ; que le syndic n'a pas assigné aux mêmes fins M. Lopez, autre dirigeant social ; que Mme Chenuet et le curateur de M. X..., devenu son tuteur, ont relevé appel du jugement de condamnat

ion prononcé sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 j...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Boyer traiteur organisation a poursuivi en paiement des dettes sociales Mme Chenuet, président du conseil d'administration, et M. X..., directeur commercial, lequel était placé, au moment où l'assignation lui a été signifiée, sous le régime de la curatelle, puis ultérieurement sous celui de la tutelle ; que le syndic n'a pas assigné aux mêmes fins M. Lopez, autre dirigeant social ; que Mme Chenuet et le curateur de M. X..., devenu son tuteur, ont relevé appel du jugement de condamnation prononcé sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que Mme Chenuet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec le tuteur de M. X..., ès qualités, à supporter les dettes sociales, alors que, selon le pourvoi, d'une part, si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge n'a pas été valablement saisi ; que toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; que selon les constatations des juges du fond l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce délivrée par le syndic à M. X... seul n'a pas été signifiée à son curateur ; qu'ainsi le Tribunal n'ayant pas été valablement saisi, la cause de la nullité n'avait pas disparu lorsqu'il avait statué ; qu'en déclarant cependant valable la procédure en raison de l'intervention du curateur devant elle, la cour d'appel a violé les articles 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et 510-2 du Code civil ; et alors que d'autre part, lorsque le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut décider, à la requête du syndic, ou même d'office, que les dettes sociales seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants sociaux, de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; qu'ainsi après avoir constaté la qualité de dirigeant de M. Lopez et le préjudice subi par la masse, en se bornant à condamner Mme Chenuet et le curateur de M. X..., ès qualités, à combler l'insuffisance d'actif social sans s'interroger sur la faculté de faire supporter tout ou partie de celle-ci par ce dirigeant qui n'avait pas été assigné par le syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que Mme Chenuet ne peut ni se prévaloir d'un grief qui, tenant à l'incapacité de M. X..., est purement personnel à celui-ci, ni reprocher, faute de qualité, à la cour d'appel de n'avoir pas examiné d'office, avant de prononcer à son encontre une condamnation, la situation d'un autre dirigeant social non poursuivi par le syndic ; que les moyens sont irrecevables ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que la cour d'appel, pour fixer le montant de l'actif social réalisé venant en déduction du passif, a soustrait du produit de la vente aux enchères publiques du mobilier et du matériel de bureau effectué par un commissaire-priseur les frais de cette vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le texte susvisé ne prévoit la possibilité d'une condamnation des dirigeants d'une personne morale mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens qu'au paiement des dettes sociales existant à l'ouverture de la procédure collective, dont les frais de réalisation de l'actif ne font pas partie, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'insuffisance d'actif mis à la charge de Mme Chenuet en déduisant de la valeur de réalisation de l'actif des frais de vente, l'arrêt rendu le 4 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21331
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Appel - Dirigeant social poursuivi en paiement des dettes sociales - Dirigeant en curatelle - Assignation - Signification - Irrégularité - Grief invoqué par les autres dirigeants - Irrecevabilité.

1° APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Irrégularité affectant la saisine des premiers juges 1° MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Effets - Acte de procédure - Notification - Signification au curateur - Défaut - Portée.

1° Une cour d'appel ayant annulé le jugement par lequel plusieurs dirigeants sociaux, dont l'un est placé sous le régime de la curatelle, ont été condamnés sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 au motif que le curateur n'avait pas reçu signification de l'assignation en paiement des dettes sociales, puis ayant néanmoins statué au fond malgré cette irrégularité de la saisine initiale, les dirigeants non incapables sont irrecevables à invoquer ce grief purement personnel au dirigeant incapable.

2° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Action en justice - Cassation - Moyen - Critique par un dirigeant du non-examen d'office de la situation d'un autre dirigeant - Irrecevabilité.

2° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Action en justice - Qualité - Syndic - Exclusivité.

2° Un dirigeant social condamné sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 est sans qualité pour reprocher à une cour d'appel de n'avoir pas examiné d'office, avant de se prononcer à son égard, la situation d'un autre dirigeant non poursuivi par le syndic.

3° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Condamnation - Montant - Limite - Insuffisance d'actif.

3° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Condamnation - Dettes sociales - Frais de réalisation de l'actif (non).

3° Les frais de réalisation de l'actif ne font pas partie des dettes sociales existant à l'ouverture de la procédure collective qui peuvent seules être mises à la charge des dirigeants sociaux sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967.


Références :

2° :
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 mai 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1984-03-07, Bulletin 1984, II, n° 45, p. 31 (cassation) ; Chambre commerciale, 1991-11-12, Bulletin 1991, IV, n° 338 (1), p. 235 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1992-10-06, Bulletin 1992, IV, n° 282, p. 199 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1983-04-19, Bulletin 1983, IV, n° 120, p. 102 (irrecevabilité), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (3°). Chambre commerciale, 1987-06-02, Bulletin 1987, IV, n° 130, p. 99 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1993, pourvoi n°90-21331, Bull. civ. 1993 IV N° 67 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 67 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award