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16/02/1993 | FRANCE | N°90-20607

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1993, 90-20607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Thierry Mugler, SNC, ayant son siège ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre A), au profit de la société Ercea International, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai

re, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Thierry Mugler, SNC, ayant son siège ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre A), au profit de la société Ercea International, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Thierry Mugler, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ercea International, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ercea International qui n'a pas été payée de la totalité de ses fournitures de tissus a assigné en paiement la société Thierry Mugler ; que celle-ci qui a prétendu qu'une partie des marchandises était atteinte de défauts a reconventionnellement sollicité la réparation de ses dommages ; Attendu que pour débouter la société Thierry Mugler de cette demande l'arrêt retient que cette société ne démontre pas que les commandes à traiter aient été annulées ni que les vêtements confectionnés n'aient pas été vendus en raison d'imperfection du tissu, que d'ailleurs, pour ces derniers, selon les usages de la profession aucune réclamation ne peut être adressée au fournisseur pour des défectuosités apparentes après transformation du tissu en vêtements par un confectionneur professionnel ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit tiré des usages professionnels relevé d'office et alors qu'un usage ne peut être retenu que si les parties ont entendu expressément l'adopter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Ercea International, envers la société Thierry Mugler, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20607
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité - Application d'un usage professionnel.

USAGES - Usages professionnels - Application - Conditions - Adoption par les parties - Moyen relevé d'office - Nécessité d'un avertissement préalable.


Références :

Code civil 1135
Nouveau code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1993, pourvoi n°90-20607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20607
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