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16/02/1993 | FRANCE | N°90-20567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1993, 90-20567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la Côte d'Azur, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... Saint-Martin (Alpes de Haute-Provence),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'articl

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la Côte d'Azur, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... Saint-Martin (Alpes de Haute-Provence),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Blanc, avocat de la Banque populaire de la Côte d'Azur, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, lorsqu'une caution s'engage pour une somme indéterminée au moment où elle contracte, la mention qu'elle doit porter de sa main ne peut contenir l'indication de la somme garantie ; qu'il est néanmoins satisfait aux exigences de l'article 1326 du Code civil, lesquelles sont des règles de preuve ayant pour objet la protection de la caution, et l'engagement de la caution n'en est pas moins valable dès lors que cette somme est déterminable et qu'il y a certitude que la caution avait, de façon non équivoque, la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Y... s'est porté caution de la société à responsabilité limitée Cisal dont il était l'un des deux associés, envers la Banque populaire de la Côte-d'Azur (la banque) ; que, sur l'acte de cautionnement, M. Y... a apposé la mention manuscrite :

"Bon pour caution solidaire dans les termes ci-dessus à concurrence de toutes sommes dues par la société Cisal envers la banque, en principal, intérêts, frais et accessoires" ; que la banque a assigné M. X... en sa qualité de caution, lui demandant le paiement des sommes dont la société Cisal était

débitrice ; Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, la cour d'appel a retenu que cette convention était nulle parce que l'engagement de la caution devait comporter de la main de son auteur une formule mentionnant notamment la somme en lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au moment où il est contracté ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la somme n'était pas déterminée au moment de la conclusion du cautionnement, mais était seulement déterminable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y..., envers la Banque populaire de la Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20567
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Dette indéterminée, mais déterminable - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de l'obligation contactée - Condition nécessaire et suffisante.


Références :

Code civil 1326 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1993, pourvoi n°90-20567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20567
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