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16/02/1993 | FRANCE | N°90-20450

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1993, 90-20450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ... la Jolie (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

18) la société Facto France B..., dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ... (15e),

28) la Société de distribution équipements fournitures organisation de bureau dite "SDEFOB", dont le siège est 23, rue de Port Marly à D... Marly (Yvelines),

38) M. Serge H..., demeur

ant café tabac épicerie de la place des Hautes, Ansouis à La Tour d'Aigues (Vaucluse),

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ... la Jolie (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

18) la société Facto France B..., dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ... (15e),

28) la Société de distribution équipements fournitures organisation de bureau dite "SDEFOB", dont le siège est 23, rue de Port Marly à D... Marly (Yvelines),

38) M. Serge H..., demeurant café tabac épicerie de la place des Hautes, Ansouis à La Tour d'Aigues (Vaucluse),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. A..., F..., E...
G..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., M. Lassalle, conseillers, MM. C..., Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Facto France B..., de la SCP Gatineau, avocat de M. H..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SDEFOB ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil,

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt déféré, que la société Facto France B..., après résiliation du contrat d'affacturage qui la liait à la société SDEFOB, a demandé la condamnation de cette société et de son gérant, M. Z..., pris en qualité de caution, au paiement de diverses sommes ; que pendant le cours de l'expertise judiciaire ordonnée aux fins de fixer le montant de la créance, la société Facto France B... a appris par M. Z... l'ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice mais n'a pas pu déclarer sa créance, le délai étant expiré ; que la société Facto France B... a alors demandé que M. Z... soit personnellement condamné à lui verser, à titre de dommages-intérêts, le montant de la créance éteinte à l'égard de la société SDEFOB et de la caution ; Attendu que pour acueillir la demande, l'arrêt retient que M. Z... s'est gardé de faire connaître l'existence de la procédure collective, que la société Facto France B... a été entretenue dans la croyance que la situation juridique de la société débitrice était inchangée, qu'abusée de manière volontaire, elle n'avait aucune raison de s'informer d'une publication éventuelle de procédure collective et que M. Z... a adopté au cours de l'expertise une

attitude purement "retardatrice" dans l'attente de l'expiration du délai d'un an au terme duquel la créance de la société Facto France B... s'est trouvée éteinte faute de déclaration ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Facto France B... devait comme tout créancier, veiller à la sauvegarde de ses droits en déclarant sa créance avant l'expiration du délai de quinze jours qui suit la publication du jugement d'ouverture au BODACC et que M. Z... n'avait pas l'obligation d'informer le créancier du prononcé du redressement judiciaire du débiteur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les sociétés Facto France B..., SDEFOB et M. H..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20450
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement judiciaire du débiteur - Circonstance cachée à la caution par le créancier - Conséquence sur l'obligation (non).

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Obligation pour tout créancier de veiller à la conservation de ses droits - Responsabilité du tiers qui lui cache l'ouverture d'une procédure collective contre le débiteur (non).


Références :

Code civil 1134, 1382 et 2032
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1993, pourvoi n°90-20450


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20450
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