Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1990), que la société nationale des constructeurs Quillery (la société Quillery), entrepreneur principal, a sous-traité à la société Stefal partie des prestations d'un marché de travaux conclu avec l'administration des P et T ; qu'invoquant des manquements à ses obligations contractuelles, la société Quillery a fait assigner la société Stefal en paiement de diverses sommes ; que celle-ci, mise durant l'instance en règlement judiciaire converti ultérieurement en liquidation des biens, a formé une demande reconventionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable en l'état la demande d'expertise de la société Quillery en ce qu'elle tendrait au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, alors, selon le pourvoi, que l'action tendant à voir ordonner une mesure d'instruction engagée à l'encontre d'un débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens par un créancier qui n'a pas produit est immédiatement recevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le créancier sollicitait une expertise afin que le technicien, dont l'avis ne saurait lier le juge, donne son avis sur le coût des réparations nécessaires encourues ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'action engagée était recevable, la cour d'appel a violé les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 précité, tous les créanciers doivent, à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie et que, selon l'article 55 du décret du 22 décembre 1967, la procédure de vérification des créances doit recevoir application alors même que le créancier aurait introduit une instance pour faire reconnaître son droit contre le débiteur avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ; qu'ayant relevé que la mission d'expertise proposée par la société Quillery avait pour objet de chiffrer le coût des réparations et de déterminer l'origine des désordres, ce dont il résultait que la demande tendait à faire reconnaître la responsabilité de la société Stefal, la cour d'appel en a justement déduit que la société Quillery devait se soumettre à la procédure de vérification des créances ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.