LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Commerciale de matériel agricole (SOCMA), société à responsabilité limitée, dont le siège est rue des Trois Moulins à Saint-Julien de Concelles (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant ... à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher), pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SEDIOR, dont le siège est Zone Industrielle de Miprovent à Lamottre-Beuvron (Loir-et-Cher),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOCMA et de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1650 et 1651 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour l'achat d'une machine à la société SOCMA, M. X... agissant en qualité de gérant de la société à responsabilité SEDIOR a obtenu un prêt de la société Slibail par l'intermédiaire de sa banque, le Crédit lyonnais ; que la société SOCMA, qui a prétendu que la société SEDIOR ne s'était pas acquittée du prix de la machine l'a assignée en paiement ; que la société à responsabilité limitée SEDIOR s'est défendue en soutenant que la machine ne fonctionnant pas la société SOCMA avait annulé sa facture et lui avait établi un avoir du même montant ; Attendu que pour débouter la société SOCMA de sa demande, l'arrêt retient que non seulement la SOCMA ne produit pas la facture de remplacement portant le N8 68180, ni la demande de rectification de facture qui lui aurait été envoyée, mais qu'il ressort des pièces de la procédure que c'est dès le début que la banque avait donné ses instructions et fait rédiger un nouveau bon de commande pour être en conformité avec la facturation souhaitée, et qu'il s'ensuit que, faute par la SOCMA, en tant que demanderesse à l'action, de démontrer que les conditions d'acquisition du matériel ont été modifiées en
accord entre les diverses parties concernées, elle ne peut en réclamer le paiement à "M. X...", encore que le matériel soit resté en sa possession ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le vendeur avait livré la machine, et, que dès lors il incombait à l'acheteur d'en payer le prix, sauf à prouver qu'elle était atteinte de défauts la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X..., envers la société SOCMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt treize.