LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude, Hamed X..., demeurant 8, place de laare à Rochefort (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la société anonyme des Etablissements Villatte, dont le siège social est sis ... (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., B...
D..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. A..., Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 août 1990), que la société Etablissements Villatte (Etablissements Villatte), a obtenu du président du tribunal de commerce, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de M. Hamed X... pour 114 491,80 francs représentant une facture impayée de marchandises ; que ce dernier a fait opposition au motif qu'il n'avait jamais été commerçant et que le fonds de commerce de fruits et légumes avait été exploité pendant la période considérée, par son fils Benattou ; qu'il a été débouté de cette opposition ; Attendu que M. Hamed X... fait grief à l'arrêt de l'avoir, confirmant le jugement, condamné à payer aux établissements Villatte la somme de 114 491,80 francs outre 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que M. Hamed X... était débiteur des établissements Villatte malgré l'absence d'un écrit ou commencement de preuve par écrit, émanant de lui, rendant admissibles les témoignages produits, l'arrêt a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que M. Hamed X..., non commerçant, n'avait pas signé les bons de livraisons, et par là même violé, par refus d'application les articles 1341 et 1347 du Code civil ; et alors d'autre part, qu'en énonçant que les attestations produites par les employés des établissements Villatte s'ajoutaient aux autres éléments de preuve permettant d'admettre l'existence d'une société de
fait entre M. Hamed X... et son fils, sans préciser de quels éléments il s'agissait et sans relever les éléments caractéristiques du contrat de société, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel retient que toutes les livraisons étaient faites à M. Hamed X..., que ce dernier et son fils se sont rendus pendant plusieurs années aux entrepôts Villatte, ont procédé à l'achat et à la réception des marchandises, ont tenu un "banc" à Rochefort ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations l'apparence, à l'égard des tiers, d'une société de fait, laquelle s'apprécie globalement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;