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16/02/1993 | FRANCE | N°90-20180

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1993, 90-20180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit de :

18/ M. Guy X...,

28/ Mme Odette Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 8, rue Porte Madeleine à Orléans (Loiret),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit de :

18/ M. Guy X...,

28/ Mme Odette Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 8, rue Porte Madeleine à Orléans (Loiret),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. et Mme X... ; Sur le premier moyen :

Vu les articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Z..., ne réglant pas l'intégralité des loyers et charges dus aux époux X... au titre d'un bail commercial, ces derniers, après avoir fait délivrer un commandement de payer, ont obtenu du tribunal d'instance la résiliation du bail et l'expulsion du preneur ; que M. Z... a interjeté appel, puis a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel se borne à retenir que l'instance a été régulièrement reprise par application des articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en statuant ainsi, alors que la décision, qui prononçait la résiliation du bail, n'était pas passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le

4 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les époux X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20180
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Résiliation - Décision non passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38 et 47

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1993, pourvoi n°90-20180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20180
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